publié le 14 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 27 avril 2020 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158575/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers
Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.
Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère); - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé.
Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline; - Chauffeur en activité principale.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e); - Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4ème à la 10ème discipline.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.
Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.
La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle.
Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets.
Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages.
Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial.
Discipline 5. Appareils orthodontiques.
Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision.
Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges).
Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe.
Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants.
Discipline 10. Utilisation de techniques CAD-CAM dans le cadre de la technique dentaire.
Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.
Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.
Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.
Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.
Employés
Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire.
N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire.
Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente.
Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.
Catégorie 3 : - Chef de service : assume la direction de petites unités techniques.
Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe; - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.
Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité; - Personnel de formation universitaire.
Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.
C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers
Art. 7.Dès le 1er mai 2020, les salaires minimums suivants s'appliquent :
38 heures semaine/38 urenweek
CAT
1
2
3
4
5
ANC.
0
10,7574
11,1871
12,9956
15,6115
17,6996
1
10,8063
11,6923
13,7797
15,8675
17,9594
2
10,8517
12,1862
14,5596
16,1310
18,0184
3
10,9120
12,6917
14,6145
16,1869
18,0659
4
10,9120
13,1891
14,6145
16,1869
18,0659
5
10,9570
13,9355
14,6699
16,2340
18,1169
7
11,0059
13,9882
14,7212
16,2852
18,1720
9
11,0588
14,0378
14,7763
16,3362
18,2235
11
11,1079
14,0903
14,8237
16,3954
18,2746
13
11,1572
14,1430
14,8789
16,4466
18,3218
15
11,2019
14,1882
14,9298
16,4982
18,3771
17
11,2549
14,2412
14,9814
16,5492
18,4361
19
11,3113
14,2901
15,0327
16,6044
18,4833
21
11,3568
14,3394
15,0836
16,6516
18,5346
23
11,4103
14,3929
15,1396
16,7077
18,5908
25
11,4642
14,4467
15,1960
16,7639
18,6469
39 heures semaine/39 urenweek
CAT
1
2
3
4
5
ANC.
0
10,4816
10,9002
12,6624
15,2113
17,2458
1
10,5292
11,3925
13,4264
15,4607
17,4989
2
10,5734
11,8738
14,1863
15,7174
17,5563
3
10,6322
12,3663
14,2397
15,7719
17,6028
4
10,6322
12,8509
14,2397
15,7719
17,6028
5
10,6761
13,5782
14,2938
15,8178
17,6524
7
10,7237
13,6295
14,3436
15,8676
17,7061
9
10,7753
13,6778
14,3974
15,9173
17,7563
11
10,8231
13,7290
14,4436
15,9749
17,8060
13
10,8711
13,7804
14,4975
16,0249
17,8519
15
10,9147
13,8244
14,5470
16,0752
17,9059
17
10,9663
13,8761
14,5972
16,1249
17,9633
19
11,0213
13,9237
14,6472
16,1786
18,0094
21
11,0656
13,9717
14,6968
16,2246
18,0594
23
11,1178
14,0239
14,7513
16,2793
18,1142
25
11,1702
14,0762
14,8063
16,3341
18,1688
Dès le 1er octobre 2020, les salaires minimums seront augmentés et les salaires minimums suivants s'appliquent :
38 heures semaine/38 urenweek
CAT
1
2
3
4
5
ANC.
0
11,2953
11,7465
13,6454
16,3921
18,5846
1
11,3466
12,2769
14,4687
16,6609
18,8574
2
11,3943
12,7955
15,2876
16,9376
18,9193
3
11,4576
13,3263
15,3452
16,9962
18,9692
4
11,4576
13,8486
15,3452
16,9962
18,9692
5
11,5049
14,6323
15,4034
17,0457
19,0227
7
11,5562
14,6876
15,4573
17,0995
19,0806
9
11,6117
14,7397
15,5151
17,1530
19,1347
11
11,6633
14,7948
15,5649
17,2152
19,1883
13
11,7151
14,8502
15,6228
17,2689
19,2379
15
11,7620
14,8976
15,6763
17,3231
19,2960
17
11,8176
14,9533
15,7305
17,3767
19,3579
19
11,8769
15,0046
15,7843
17,4346
19,4075
21
11,9246
15,0564
15,8378
17,4842
19,4613
23
11,9808
15,1125
15,8966
17,5431
19,5203
25
12,0374
15,1690
15,9558
17,6021
19,5792
39 heures semaine/39 urenweek
CAT
1
2
3
4
5
ANC.
0
11,0057
11,4452
13,2955
15,9719
18,1081
1
11,0557
11,9621
14,0977
16,2337
18,3738
2
11,1021
12,4675
14,8956
16,5033
18,4341
3
11,1638
12,9846
14,9517
16,5605
18,4829
4
11,1638
13,4934
14,9517
16,5605
18,4829
5
11,2099
14,2571
15,0085
16,6087
18,5350
7
11,2599
14,3110
15,0608
16,6610
18,5914
9
11,3141
14,3617
15,1173
16,7132
18,6441
11
11,3643
14,4155
15,1658
16,7736
18,6963
13
11,4147
14,4694
15,2224
16,8261
18,7445
15
11,4604
14,5156
15,2744
16,8790
18,8012
17
11,5146
14,5699
15,3271
16,9311
18,8615
19
11,5724
14,6199
15,3796
16,9875
18,9099
21
11,6189
14,6703
15,4316
17,0358
18,9624
23
11,6737
14,7251
15,4889
17,0933
19,0199
25
11,7287
14,7800
15,5466
17,1508
19,0772
Salaires minimums des employés
Art. 8.Dès le 1er mai 2020, les salaires minimums suivants s'appliquent :
CAT
1
2
3
4
ANC.
0
1862,76
1898,44
1934,15
2735,83
1
1881,23
1931,36
1981,52
2825,26
2
1899,89
1971,13
2042,39
2914,26
3
1918,67
2011,00
2103,37
3003,51
4
1937,71
2050,81
2163,99
3092,45
5
1956,89
2090,98
2225,07
3181,88
7
1976,28
2131,01
2285,80
3271,02
9
1995,83
2171,30
2346,72
3360,25
11
2015,67
2211,51
2407,51
3449,48
13
2065,63
2267,07
2468,44
3538,53
15
2116,81
2322,96
2529,23
3627,87
17
2158,85
2370,12
2581,29
3716,92
19
2201,75
2417,57
2633,55
3805,95
21
2245,52
2465,56
2685,64
3895,03
23
2290,05
2513,89
2737,84
3984,07
25
2335,56
2562,68
2789,74
4073,13
Dès le 1er octobre 2020, les salaires minimums seront augmentés et les salaires minimums suivants s'appliquent :
CAT
1
2
3
4
ANC.
0
1955,90
1993,36
2030,86
2872,62
1
1975,29
2027,93
2080,60
2966,52
2
1994,88
2069,69
2144,51
3059,97
3
2014,60
2111,55
2208,54
3153,69
4
2034,60
2153,35
2272,19
3247,07
5
2054,73
2195,53
2336,32
3340,97
7
2075,09
2237,56
2400,09
3434,57
9
2095,62
2279,87
2464,06
3528,26
11
2116,45
2322,09
2527,89
3621,95
13
2168,91
2380,42
2591,86
3715,46
15
2222,65
2439,11
2655,69
3809,26
17
2266,79
2488,63
2710,35
3902,77
19
2311,84
2538,45
2765,23
3996,25
21
2357,80
2588,84
2819,92
4089,78
23
2404,55
2639,58
2874,73
4183,27
25
2452,34
2690,81
2929,23
4276,79
CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 107,20.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02.
Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 109,34 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Si l'indice moyen des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'indice pivot de 109,34 au cours de la période comprise entre la conclusion de la convention collective de travail et le 1er octobre 2020, les salaires minimums visés aux articles 7 et 8 doivent encore être multipliés par 1,02.
Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée.
Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 9 octobre 2017 (n° 143037/CO/330) et celle du 10 février 2020 (n° 157771/CO/330).
Elle entre en vigueur le 1er mai 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y.DERMAGNE