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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 13 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'augmentation des salaires horaires et mensuels des travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043567
pub.
13/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'augmentation des salaires horaires et mensuels des travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'augmentation des salaires horaires et mensuels des travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 18 décembre 2019 Augmentation des salaires horaires et mensuels des travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (Convention enregistrée le 20 janvier 2020 sous le numéro 157213/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne, et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 327.03), à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Objet de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord sectoriel 2019-2020 du 28 novembre 2019.

Art. 3.Elle vise l'augmentation des salaires horaires et mensuels (régime de travail sectoriel moyen de 38 heures par semaine) à partir du 1er mai 2019.

Les salaires horaires minima et réels sont majorés de 0,12 EUR brut par heure.

Les salaires mensuels minima et réels sont majorés de manière équivalente, à savoir 19,76 EUR brut par mois (pour un travailleur à temps plein).

Pour l'année 2019, l'augmentation se traduira par le paiement d'une prime unique.

Cette prime sera versée en lieu et place d'une augmentation des salaires payés en 2019.

La période de référence pour le calcul de l'augmentation salariale en 2019 se situe du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019. Il peut également être tenu compte de la période de référence du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019 afin d'anticiper le paiement de cette prime.

Le calcul de cette prime unique devra, par ailleurs, intégrer les mêmes assimilations que la partie variable de la prime de fin d'année telles que prévues dans la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté en Région wallonne (n° 122077/CO/327.03, arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 6 février 2015), soit les formations professionnelles et syndicales, missions syndicales, repos compensatoires, petits chômage, chômage temporaire pour raisons économiques, congé de maternité, congé de paternité et les congés sectoriels.

A partir du 1er janvier 2020, les salaires horaires minima et réels seront effectivement majorés de 0,12 EUR brut par heure et les salaires mensuels minima et réels seront également majorés de manière équivalente, à savoir 19,76 EUR brut par mois (pour un travailleur à temps plein). CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2019 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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