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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 13 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant l'intervention patronale dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043528
pub.
13/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant l'intervention patronale dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant l'intervention patronale dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 2 décembre 2019 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156713/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Transports en commun publics

Art. 2.§ 1er. Pour ce qui concerne le transport en train ou le transport public combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC ou le transport non combiné avec DeWaterbus, DE LIJN, TEC et STIB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé s'élève à 80 p.c. du prix du titre. Pour la SNCB il est référé au prix de la carte train 2ème classe pour une distance correspondante. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure une convention, dénommée régime du tiers payant.

En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le régime du tiers payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une concertation entre les partenaires sociaux dans la commission paritaire. § 3. En cas de combinaison du transport en commun et du transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport est fixée selon l'article 2, § 1er en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en transport en commun et selon les articles 4 et 5 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en moyen de transport privé.

Art. 3.Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transport combiné visé au § 3.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. CHAPITRE III. - Transport privé

Art. 4.§ 1er. Pour les employés qui utilisent un autre moyen de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille des montants forfaitaires reprise en annexe. § 2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge du 10 juillet 1970). CHAPITRE IV. - Indemnité vélo

Art. 5.§ 1er. Pour les employés qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est déterminée à 0,24 EUR par kilomètre (aller et retour). § 2. Les employés en cause présentent à leur employeur une déclaration sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec l'intervention pour les autres moyens de transport. § 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'employeur

Art. 6.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.

Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 2, 4 ou 5. CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement

Art. 7.L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement.

Les employés qui utilisent un moyen de transport en commun public sont tenus de présenter les titres de transport. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juin 2017 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport, n° d'enregistrement 140024/CO/226, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 janvier 2018 et la convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport, n° d'enregistrement 152895/CO/226.

Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er février 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant l'intervention patronale dans les frais de transport Intervention transport privé

Afstand/ Distance

Wekelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention hebdomadaire de l'employeur

Maandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention men-suelle de l'employeur

Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention trimestrielle de l'employeur

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention annuelle de l'employeur

Bijdrage van de werkgever treinkaart voor deeltijds werkenden/ Intervention de l'employeur carte train temps partiel

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1-3

6,02

19,77

55,09

198,76

6,59

4

6,47

21,58

60,20

215,80

7,61

5

7,04

23,17

65,88

233,97

8,41

6

7,49

24,76

69,28

247,60

9,09

7

7,84

26,35

73,83

263,50

9,76

8

8,29

27,72

77,23

278,27

10,22

9

8,74

29,53

81,78

293,03

10,68

10

9,20

30,67

86,32

307,80

11,13

11

9,76

32,94

90,86

324,83

11,70

12

10,22

34,07

95,41

339,60

12,04

13

10,68

35,21

99,95

357,77

12,61

14

11,13

37,48

104,49

372,54

12,95

15

11,59

38,62

107,90

387,30

13,40

16

12,15

40,33

113,58

404,34

13,74

17

12,61

42,02

116,99

419,10

14,20

18

13,07

43,16

121,53

435,00

14,54

19

13,63

45,43

127,21

452,04

14,99

20

14,09

46,57

130,61

466,81

15,44

21

14,54

48,28

135,16

481,57

15,79

22

14,99

49,97

139,70

498,61

16,24

23

15,56

51,68

144,24

515,64

16,69

24

16,02

52,82

148,79

531,55

17,04

25

16,36

55,09

153,33

547,45

17,38

26

17,04

56,23

157,87

564,48

18,06

27

17,38

57,92

162,42

579,25

18,40

28

17,71

60,20

166,96

595,15

18,75

29

18,40

61,33

170,37

611,05

19,08

30

18,75

62,47

174,91

625,81

19,42

31-33

19,54

65,88

184,00

655,35

20,21

34-36

21,12

70,42

196,49

703,05

21,81

37-39

22,37

74,96

210,12

748,48

23,06

40-42

23,85

79,50

222,61

795,05

24,53

43-45

25,22

84,05

236,24

843,88

25,89

46-48

26,80

88,59

248,74

889,32

27,14

49-51

28,05

94,27

262,37

937,02

28,97

52-54

28,97

97,68

271,45

969,96

30,10

55-57

30,10

99,95

279,40

999,49

31,24

58-60

31,24

103,36

289,62

1034,70

32,37

61-65

32,37

106,76

300,98

1073,31

33,51

66-70

34,07

112,44

315,75

1127,83

35,78

71-75

35,21

118,12

330,51

1178,94

38,05

76-80

37,48

122,66

344,14

1230,05

39,19

81-85

38,62

128,34

360,04

1284,57

41,46

86-90

40,33

134,02

374,81

1336,81

43,16

91-95

42,02

138,57

389,57

1392,47

44,87

96-100

43,16

144,24

403,20

1441,30

47,14

101-105

44,87

149,92

419,10

1495,82

48,84

106-110

46,57

155,60

433,87

1550,34

49,97

111-115

48,28

160,14

448,63

1601,45

51,68

116-120

49,97

165,82

464,53

1660,51

53,38

121-125

51,11

170,37

479,30

1709,35

55,65

126-130

52,82

176,05

494,06

1762,73

56,79

131-135

54,52

181,72

508,83

1818,38

59,06

136-140

55,65

187,40

523,59

1868,36

59,06

141-145

57,92

191,95

537,22

1918,33

61,33

146-150

60,20

198,76

557,67

1992,16

63,60

151-155

60,20

202,17

565,62

2022,82

-

156-160

62,47

206,71

580,38

2072,80

-

161-165

63,60

212,39

595,15

2122,77

-

166-170

64,74

216,93

608,78

2173,88

-

171-175

67,01

222,61

622,41

2223,86

-

176-180

68,15

228,29

637,17

2273,83

-

181-185

70,42

231,70

650,80

2324,94

-

186-190

71,55

237,38

664,43

2374,92

-

191-195

72,69

243,06

679,20

2424,89

-

196-200

74,96

247,60

692,83

2476,00

-


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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