publié le 12 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre en 2019 et 2020
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre en 2019 et 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre en 2019 et 2020.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Conditions de travail et de rémunération et les autres modalités de travail dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre en 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154739/CO/115) Préambule Les partenaires sociaux considèrent qu'il est opportun de définir les conditions de travail et de rémunération de base pour les ouvriers du secteur professionnel auxiliaire du verre non couverts par une convention collective d'entreprise.
Il s'agit de dispositions supplétives qui s'appliquent en l'absence de dispositions conventionnelles convenues au niveau de l'entreprise.
TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par elles : 1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques vitrocéramiques);2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (telles que canalisations, microbilles et microsphères);6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie). Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Encadrement des négociations
Art. 2.Les parties signataires et leurs membres sont d'accord que, pendant la durée d'éventuelles négociations pour la période 2019-2020, le point suivant soit respecté. Aucune revendication, qui est en contradiction avec le cadre légal prévu par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et modifiée par la loi du 19 mars 2017 et par l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020 ne sera introduite ou discutée au sein du secteur, au sein des sous-secteurs et des entreprises de l'industrie du verre.
TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail et congé d'ancienneté
Art. 3.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 minutes maximum selon les modalités d'application mises au point paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue de sauvegarder l'emploi.
En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise sous forme d'un jour payé de repos compensatoire.
Art. 4.Il est accordé aux ouvriers un premier jour de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le jour est accordé dès que l'ancienneté est atteinte.
La date de congé est fixée en accord avec l'employeur, tenant compte de l'organisation du travail.
Ce jour de congé n'est pas cumulable avec un jour d'ancienneté qui était reconnu par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise avant le 31 mars 2006.
Ce jour de congé n'est pas d'application si des conditions équivalentes ou plus avantageuses sous forme de jour et/ou de prime d'ancienneté étaient en vigueur au 31 mars 2006 par le biais d'une convention d'entreprise. Si tel est le cas, seules les conditions prévues par la convention d'entreprise restent uniquement d'application. CHAPITRE II. - Classification des fonctions
Art. 5.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de l'entreprise, les fonctions des ouvriers et ouvrières visées à l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères généraux mentionnés ci-après : Catégorie 1 : Fonction ne requérant aucune formation professionnelle ou ne nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel.
Catégorie 2 : Fonction ne requérant aucune formation professionnelle, mais nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise.
Catégorie 3 : Fonction ne nécessitant aucune formation professionnelle, mais simplement une formation particulière de plusieurs jours donnée dans l'entreprise.
Catégorie 4 : Fonction nécessitant une formation professionnelle de plus longue durée (de trois à six mois).
Catégorie 5 : Fonction polyvalente concernant plusieurs opérations diversifiées dans un même département ou dans des départements différents.
Catégorie 6A et 6B : Ouvriers qualifiés. CHAPITRE III. - Conditions salariales
Art. 6.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial prévue dans l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020, est remplie comme suit : Salaires horaires bruts minimums sectoriels : Les salaires horaires bruts minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c., avec un minimum de 0,16 EUR par heure (en base 37 heures 50/semaine) à dater du 1er juillet 2019.
Salaires horaires bruts réels : (i) A dater du 1er juillet 2019, les salaires horaires bruts réels sont augmentés de 0,8 p.c.. (ii) Les 0,3 p.c. restants (à calculer de la même façon que les 0,8 p.c.) peuvent être négociés librement au sein des entreprises.
Si aucun accord n'est trouvé en entreprise avant le 31 décembre 2019, les salaires horaires bruts réels sont augmentés de 0,3 p.c. à dater du 1er juillet 2019. Les deux augmentations (0,8 p.c. et 0,3 p.c.) s'élèveront au total à 1,1 p.c. avec un minimum de 0,16 EUR/heure (en base 37 heures 50/semaine).
Si un accord en entreprise est trouvé sur les 0,3 p.c. à négocier librement en entreprise, les salaires horaires bruts réels sont augmentés de 0,8 p.c. avec un minimum de 0,1164 EUR/heure (ce qui correspond à 0,16 EUR/heure x (8/11)).
Les parties signataires rappellent la recommandation n° 27 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 en ce qui concerne l'harmonisation des statuts des ouvriers et des employés en matière de pensions complémentaires.
Primes d'équipes : Les primes d'équipes sont augmentées de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019.
Art. 7.Salaires horaires minimums Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 5 sont fixés comme suit dans un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine : - Jusqu'au 30 juin 2019 (montants applicables depuis le 1er aôut 2018) :
Loonschaal I (0 < 3 maand anciënniteit)
Tot 30 juni 2019
Barème I (0 < 3 mois d'ancienneté)
Jusqu'au 30 juin 2019
1
11,2743
1
11,2743
2
11,2743
2
11,2743
3
11,5615
3
11,5615
4
11,9831
4
11,9831
5
12,2958
5
12,2958
6A
13,4518
6A
13,4518
6B
13,7695
6B
13,7695
Loonschaal II (vanaf 3 maand anciënniteit)
Tot 30 juni 2019
Barème II (à partir de 3 mois d'ancienneté)
Jusqu'au 30 juin 2019
1
11,2743
1
11,2743
2
11,3190
2
11,3190
3
11,8782
3
11,8782
4
12,2958
4
12,2958
5
12,7257
5
12,7257
6A
13,7695
6A
13,7695
6B
14,0838
6B
14,0838
- A partir du 1er juillet 2019 :
Loonschaal I (0 < 3 maand anciënniteit)
1 juli 2019
Barème I (0 < 3 mois d'ancienneté)
1er juillet 2019
1
11,4343
1
11,4343
2
11,4343
2
11,4343
3
11,7215
3
11,7215
4
12,1431
4
12,1431
5
12,4558
5
12,4558
6A
13,6118
6A
13,6118
6B
13,9295
6B
13,9295
Loonschaal II (vanaf 3 maand anciënniteit)
1 juli 2019
Barème II (à partir de 3 mois d'ancienneté)
1er juillet 2019
1
11,4343
1
11,4343
2
11,4790
2
11,4790
3
12,0382
3
12,0382
4
12,4558
4
12,4558
5
12,8857
5
12,8857
6A
13,9295
6A
13,9295
6B
14,2438
6B
14,2438
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 107,04 (base 2013 = 100).
Art. 8.Primes d'équipes Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes d'équipes (EUR/heure) suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine : - Jusqu'au 30 juin 2019 (montants applicables depuis le 1er août 2018) :
Ploeg
Tot 30 juni 2019
Equipe
Jusqu'au 30 juin 2019
Ochtend
0,8294
Matin
0,8294
Namiddag
0,9676
Après-midi
0,9676
Nacht
1,5106
Nuit
1,5106
- A partir du 1er juillet 2019 :
Ploeg
Vanaf 1 juli 2019
Equipe
A partir du 1er juillet 2019
Ochtend
0,8385
Matin
0,8385
Namiddag
0,9782
Après-midi
0,9782
Nacht
1,5272
Nuit
1,5272
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 107,04 (base 2013 = 100). CHAPITRE IV. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances
Art. 9.Pécule extra-légal complémentaire de vacances Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 ont droit pour chaque période de référence à un pécule extra-légal complémentaire de vacances équivalant au salaire dû pour 165 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et 50 minutes.
Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à un pécule extra-légal de vacances calculé prorata temporis dans les conditions suivantes : - soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf pour motif grave; - soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont démissionné ou mis fin à leur contrat par consentement mutuel dans le courant de l'exercice.
Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de l'entreprise.
TITRE IV. - Sécurité d'existence - chômage temporaire
Art. 10.Sont considérés être en chômage temporaire, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue pour d'autres raisons.
Art. 11.En cas de chômage temporaire dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage résultant de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises, les ouvriers visés à l'article 10 bénéficient d'une indemnité complémentaire journalière (en régime de 5 jours/semaine), sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année, fixée à 10,4225 EUR à partir du 1er juillet 2019.
Jusqu'au 30 juin 2019 l'indemnité complémentaire journalière s'élevait à 10,3091 EUR minimum (montant applicable depuis le 1er septembre 2018) par jour chômé (en régime de 5 jours/semaine), sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année. Elle est à mettre en regard de l'indice-pivot 107,20 (base 2013 = 100) à partir du mois de juillet 2019.
TITRE V. - Travail à mi-temps volontaire
Art. 12.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans leurs entreprises.
Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.
Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.
Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande conjointement.
Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans les trois mois après la demande de modification du régime de travail.
Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.
TITRE VI. - Travail intérimaire
Art. 13.La référence en matière de contrat de travail est celle de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit.
Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur.
La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale.
La durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins douze mois continus.
TITRE VII. - Organisation du travail
Art. 14.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux seront attentifs à intégrer les préoccupations économiques d'une part, et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.
L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.
TITRE VIII. - Concertation sociale
Art. 15.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.
TITRE IX. - Paix sociale
Art. 16.Les organisations syndicales s'engagent à respecter la paix sociale pendant la durée de la convention.
Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées automatiquement.
TITRE X. - Validité
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.
Art. 18.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE