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Arrêté Royal du 23 novembre 2007
publié le 07 décembre 2007

Arrêté royal modifiant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2007021133
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07/12/2007
prom.
23/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/23/2007021133/moniteur
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23 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi


RAPPORT AU ROI Sire, A la suite de l'adoption des directives européennes 2004/17/CE et 2004/18/CE du 31 mars 2004, il a été jugé opportun de remplacer entièrement la législation relative aux marchés publics afin de maintenir une structure cohérente et une suite logique dans les dispositions de la loi, tout en sauvegardant la distinction entre les deux différents régimes applicables. Cette réforme a abouti à la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021342 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 16/06/2006 pub. 18/02/2008 numac 2008000093 source service public federal interieur Loi relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative à l'attribution, à l'information aux candidats et aux soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Ces deux lois ont été modifiées par les lois du 12 janvier 2007 et ont été publiées au Moniteur belge du 15 février 2007. A l'exception d'un certain nombre d'articles, lesdites lois ne sont pas entrées en vigueur car leurs mesures d'exécution sont en cours d'élaboration.

Dans l'attente de l'adoption des mesures d'exécution de cette nouvelle législation, il s'impose, afin d'assurer la transposition des dispositions obligatoires des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, d'apporter des adaptations et des compléments à la réglementation actuellement en vigueur. A cette fin, le présent projet modifie la loi du 24 décembre 1993 en faisant application des articles 43, § 1er, alinéa 1er, et 65, alinéa 1er, de ladite loi, qui permettent au Roi de prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires du Traité et des actes internationaux résultant de celui-ci.

Le projet modifie également un certain nombre de dispositions dans les arrêtés royaux des 8 janvier 1996, 10 janvier 1996 et 18 juin 1996.

Le chapitre Ier contient les dispositions générales.

Article 1er.Cet article rappelle que le présent projet vise à transposer d'une part la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, et d'autre part la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de service.

En vertu de ces directives, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services de manière égale et non discriminatoire, et agissent avec transparence. Il s'agit de principes du Traité qui s'appliquent également aux marchés en dessous des seuils européens.

Le chapitre II est consacré aux modifications apportées à la loi du 24 décembre 1993.

Art. 2.Cet article apporte une précision à l'article 4, § 2, 9°, de la loi, en établissant pour les institutions universitaires de droit privé un lien avec le § 2, 8° du même article. L'article 4, § 2, 8°, énonce en effet des critères permettant de déterminer si une personne revêt la qualité de pouvoir adjudicateur.

Lorsque ces institutions remplissent les conditions fixées au 8°, elles sont considérées comme étant des pouvoirs adjudicateurs au sens de cette disposition, conformément à l'interprétation constante de la Cour de Justice des Communautés européennes. Il peut être renvoyé à ce propos au commentaire de l'article 2 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans l'exposé des motifs (Chambre, Doc. 51 2237/001).

Tenant compte des limites de l'habilitation donnée au Roi dans l'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la loi, la nouvelle disposition ne concerne que les marchés publics entrant dans le champ d'application de la directive 2004/18/CE. Il s'agit des marchés atteignant les montants prévus pour la publicité européenne.

Pour les marchés n'atteignant pas ces montants, la disposition prévue initialement dans la loi du 24 décembre 1993 pour les institutions universitaires de droit privé reste applicable. Cette loi ne s'applique dans ce cas qu'aux marchés subventionnés de ces institutions.

Art. 3.Cet article introduit un article 25bis dans le titre III du livre premier de la loi consacré aux concessions de travaux publics.

Il en résulte que lorsque le montant estimé de la concession atteint celui fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut attribuer au concessionnaire des travaux complémentaires et ce dans les conditions de l'article 25bis.

Art. 4 et 5. L'article 4 modifie l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre premier de la loi afin que celui-ci vise également les marchés de travaux tels que définis à l'article 5 du projet.

Art. 6.Cet article modifie l'article 41ter, § 1er, de la loi, relatif à l'exception applicable pour les marchés passés auprès d'une entreprise liée ou d'une coentreprise. Cette exclusion, limitée jusqu'à présent aux seuls marchés de services, s'applique désormais également aux marchés de travaux et de fournitures. Selon le considérant 32 de la directive 2004/17/CE, "il convient d'exclure certains marchés de services, de fournitures et de travaux attribués à une entreprise liée dont l'activité principale est de fournir ces services, fournitures ou travaux au groupe auquel elle appartient et non de les commercialiser sur le marché. Il convient également d'exclure certains marchés de services, de fournitures et de travaux attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités visées par la présente directive et dont elle fait partie.

Toutefois, il est opportun de garantir que cette exclusion ne provoque pas des distorsions de la concurrence au bénéfice des entreprises ou des coentreprises qui sont liées aux entités adjudicatrices; il convient de prévoir un ensemble approprié de règles, notamment sur les limites maximales dans lesquelles les entreprises peuvent obtenir une partie de leur chiffre d'affaires à partir du marché et au-delà desquelles elles perdraient la possibilité de se voir attribuer des marchés sans mise en concurrence, sur la composition des coentreprises et sur la stabilité des rapports entre ces coentreprises et les entités adjudicatrices. »

Art. 7.Cet article introduit une nouvelle définition des droits spéciaux ou exclusifs dans l'article 48 de la loi.

La directive 93/38/CEE définissait ces droits comme étant ceux qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité dans les secteurs concernés. L'existence de ces droits était en outre présumée dans deux hypothèses : lorsque l'entité pouvait jouir d'une procédure d'expropriation, de mise en servitude ou d'utilisation du sol, du sous-sol et de l'espace au-dessus de la voie publique pour y placer ses équipements de réseau ainsi que lorsque l'entité alimentait en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur un réseau, lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.

Dans la directive 2004/17/CE, la notion de droits spéciaux ou exclusifs est différente de celle retenue dans la directive 93/38/CEE. Cette notion est en conséquence modifiée dans le présent projet.

La nouvelle définition maintient le principe que ces droits sont accordés par une autorité compétente des Etats membres au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative, ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée; elle supprime cependant les présomptions ci-avant indiquées et ajoute la condition d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité.

Le considérant 25 de la directive 2004/17/CE précise à ce sujet qu'"il convient d'assurer une définition appropriée de la notion de droits spéciaux et exclusifs. Cette définition a pour conséquence que le fait qu'une entité puisse, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations portuaires ou aéroportuaires, jouir d'une procédure d'expropriation publique, ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique ne constitue pas en soi un droit exclusif ou spécial au sens de la présente directive. Le fait qu'une entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente de l'Etat membre concerné ne constitue pas non plus en soi un droit exclusif ou spécial au sens de la présente directive. De même, des droits accordés par un Etat membre sous quelque forme que ce soit, y inclus par des actes de concession, à un nombre limité d'entreprises sur la base de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires ouvrant à tout intéressé les remplissant la possibilité d'en bénéficier, ne sauraient être considérés comme étant des droits exclusifs ou spéciaux." Les conséquences de cette nouvelle définition peuvent dès lors être résumées comme suit : les entités de droit privé qui entraient dans le champ d'application uniquement par le fait d'une des deux présomptions ci-dessus n'entreront plus automatiquement dans le champ de la nouvelle directive. Pour les autres entités, il conviendra d'examiner au cas par cas si les droits octroyés ont pour effet d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer les activités visées. Lorsque ces droits ont été octroyés sur la base de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, ouvrant à tout intéressé les remplissant la possibilité d'en bénéficier, ces droits ne constituent pas des droits exclusifs ou spéciaux au sens de la directive 2004/17/CE et du présent article.

Art. 8.Il est renvoyé au commentaire de l'article 6.

Art. 9.Cet article insère un article 63bis dans la loi permettant, conformément à l'article 9 de la directive 2004/17/CE, d'établir quel est le régime applicable à un marché public ou à un marché lorsque l'objet de celui-ci concerne plusieurs activités.

Le principe est que ce marché est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné. Ainsi par exemple, si le marché d'une commune porte à la fois sur le remplacement d'une partie d'un réseau de distribution d'eau potable qu'elle gère et sur le remplacement du revêtement de la voirie, le régime classique l'emportera si les travaux portant sur le revêtement constituent la partie la plus importante au niveau de la dépense. Si les travaux au réseau de distribution d'eau s'avèrent les plus coûteux, ce marché relèvera du régime des secteurs spéciaux.

Il se peut cependant qu'il s'avère impossible d'établir objectivement à quelle activité le marché est principalement destiné. Dans ce cas, les règles suivantes s'appliquent : 1° si une activité relève du régime classique du titre II du livre premier et l'autre des secteurs spéciaux du titre IV du même livre ou du livre II, les règles du régime classique s'appliquent, donc celles plus strictes du titre II du livre premier;2° si une des activités relève des secteurs spéciaux et l'autre n'est pas soumise à la loi, les règles des secteurs spéciaux s'appliquent, donc celles du titre IV du livre premier ou du livre II selon le cas.

Art. 10.Cet article rend inapplicable, pour les marchés atteignant le montant fixé pour la publicité européenne, l'exception établie dans la note infrapaginale 2 de l'annexe 2 de la loi. Cette note exclut du champ des services de télécommunication de la catégorie A 5 les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, d'appel unilatéral sans transmission de paroles, ainsi que les services de transmission par satellite.

Cette exception n'est plus prévue dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, une mise en concurrence étant désormais possible pour de tels services.

Le chapitre III est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

Sauf disposition contraire, ces modifications ne valent que pour les marchés dont le montant estimé atteint celui fixé pour la publicité européenne.

Art. 11.Cet article insère un nouveau paragraphe dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

Il reprend les quatre nouvelles hypothèses énumérées dans la directive 2004/18/CE dans lesquelles il y a une obligation d'exclusion de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services.

Ces hypothèses concernent toute condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996 (2) fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le considérant 43 de la directive 2004/18/CE prévoit qu'il convient d'éviter l'attribution de marchés publics à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui se sont rendus coupables de corruption ou de fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes ou de blanchiment de capitaux.

Les pouvoirs adjudicateurs devraient demander, le cas échéant, aux candidats/soumissionnaires les documents appropriés et pourraient, lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, demander la coopération des autorités compétentes de l'Etat membre concerné. L'exclusion de tels opérateurs économiques devrait intervenir lorsque le pouvoir adjudicateur a connaissance d'un jugement concernant de pareils délits rendu conformément au droit national et ayant un caractère définitif.

L'obligation d'exclusion s'applique sauf exigences impératives d'intérêt général. Il se pourrait en effet que dans certaines situations, par exemple en cas de monopole, il faille malgré tout contracter avec une entreprise en défaut et ce pour éviter un dommage encore plus grand qui résulterait notamment d'une pénurie de pièces destinées à assurer la sécurité d'installations existantes.

Art. 12.Cet article insère un nouvel alinéa dans l'article 19 du même arrêté. Cette disposition correspond à l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté royal permettant dans certains cas d'évaluer la capacité technique ou professionnelle des candidats ou des soumissionnaires en fonction de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité. Actuellement limitée aux marchés de services, elle est désormais étendue aux marchés de travaux. Elle élargit par conséquent le champ des références pouvant être demandées pour ces marchés en matière de capacité technique ou professionnelle.

Art. 13.Cet article insère un article 20bis dans le même arrêté.

Celui-ci étend aux marchés publics de travaux une règle en matière de conformité à des normes de garantie de la qualité similaire à celle prévue à l'article 73 de l'arrêté royal et applicable jusqu'à présent aux seuls marchés de services.

Art. 14.Cet article insère un article 20ter dans le même arrêté.

Lorsque la nature des travaux justifie que des mesures ou des systèmes de gestion environnementale soient appliqués lors de l'exécution du marché, l'application de tels mesures ou systèmes peut être requise.

Indépendamment de leur enregistrement conformément aux instruments communautaires tels que le règlement (CE) n° 761/2001 (EMAS), les systèmes de gestion environnementale peuvent démontrer la capacité technique de l'entrepreneur à réaliser le marché. Des informations sur l'EMAS sont notamment disponibles sur le site internet de la Commission européenne (http://ec.europa.eu). Par ailleurs, une description des mesures appliquées par l'entrepreneur pour assurer le même niveau de protection de l'environnement doit être acceptée comme moyen de preuve alternatif aux systèmes de gestion environnementaux enregistrés.

Art. 15.Il est renvoyé au commentaire de l'article 11 du projet.

Art. 16.Cet article insère un article 45 dans le même arrêté. Il est renvoyé au commentaire de l'article 12 du projet. Cependant, pour ce qui concerne les marchés publics de fournitures, l'article 45 ne s'applique qu'aux marchés nécessitant des travaux de pose ou d'installation.

Art. 17.Il est renvoyé au commentaire de l'article 13 du projet.

Art. 18.Il est renvoyé au commentaire de l'article 11 du projet.

Art. 19.Il est renvoyé au commentaire de l'article 13 du projet.

Art. 20.Il est renvoyé au commentaire de l'article 14 du projet.

Art. 21.Dans l'article 75, § 2 du même arrêté, traitant du concours de projets, quelques précisions ont été apportées.

Le 3°, tel que modifié, maintient la règle de l'anonymat mais uniquement pour les concours atteignant le montant prévu pour la publicité européenne. Dans ce cas, les projets doivent être présentés au jury de manière anonyme. L'anonymat doit être respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury, selon le cas, soit connu.

Le 6° nouveau, qui s'applique quel que soit le montant du concours de projets, interdit au jury de prendre connaissance du contenu des offres avant l'expiration du délai de remise des offres.

En vertu des alinéas 2 et 3, les projets ou les auteurs de projets sont evalués par le jury sur la base des critères d'évaluation et le choix est consigné dans un procès-verbal. Selon les alinéas 4 et 5, si des éclaircissements sont nécessaires, les participants peuvent, dans le respect de l'anonymat si le concours atteint le seuil prévu pour la publicité européenne, être invités à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal. Ce dialogue fait à son tour l'objet d'un procès-verbal complet.

Le 7° nouveau, qui, comme le 6°, s'applique également quel que soit le montant du concours de projets, traite de l'intégrité et de la confidentialité des données transmises par les participants. Cette précision a été apportée à la suite de l'avis du Conseil d'Etat.

Art. 22.Cet article précise que les définitions existantes des spécifications techniques, de la norme, de la norme européenne, de l'agrément technique européen, de la spécification technique commune et des exigences essentielles dans l'article 82 du même arrêté ne sont maintenues que pour les marchés dont le montant estimé n'atteint pas le montant prévu pour la publicité européenne.

Art. 23.Cet article insère un article 82bis dans le même arrêté afin d'y introduire, pour les marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne, de nouvelles définitions pour les spécifications techniques, la norme, l'agrément technique européen, la spécification technique commune et le référentiel technique. Ces notions sont reprises dans l'annexe VI de la directive 2004/18/CE.

Art. 24.Cet article précise que les dispositions existantes relatives à l'utilisation des normes en matière de spécifications techniques dans l'article 83 du même arrêté ne sont maintenues que pour les marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne.

Art. 25.Cet article insère un article 83bis dans le même arrêté afin d'y introduire l'approche fonctionnelle en matière de spécifications techniques.

Le paragraphe 1er rappelle que cette disposition s'applique aux marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne.

Le § 2 reprend la disposition selon laquelle le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché.

Dans l'article 23, 1, et le considérant 29 de la directive 2004/18/CE est formulée une préoccupation très largement exprimée au niveau européen. Elle concerne la prise en considération, lors de l'établissement des spécifications techniques, des critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées.

Les §§ 4 à 6 traitent des spécifications techniques, de leur formulation et de la preuve de la conformité aux exigences des spécifications techniques selon que celles-ci ont été formulées par référence soit à des normes, soit à des exigences fonctionnelles, et à la prescription de caractéristiques environnementales.

Selon le considérant 29 de la directive, « les spécifications techniques établies par les acheteurs publics devraient permettre l'ouverture des marchés publics à la concurrence. A cet effet, la présentation d'offres reflétant la diversité des solutions techniques doit être possible. Pour ce faire, d'une part, les spécifications techniques doivent pouvoir être établies en termes de performances et d'exigences fonctionnelles et, d'autre part, en cas de référence à la norme européenne - ou, en son absence, à la norme nationale -, des offres basées sur d'autres solutions équivalentes doivent être prises en compte par les pouvoirs adjudicateurs. Aux fins de démontrer l'équivalence, les soumissionnaires devraient pouvoir utiliser tout moyen de preuve. Les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir motiver toute décision concluant à la non-équivalence. Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent définir des besoins environnementaux dans les spécifications techniques d'un marché donné peuvent prescrire les caractéristiques environnementales, telles qu'une méthode de production déterminée, et/ou les effets environnementaux spécifiques de groupes de produits ou de services. Ils peuvent, mais n'y sont pas obligés, utiliser les spécifications appropriées définies par les éco-labels, comme l'éco-label européen, l'éco-label (pluri) national ou tout autre label écologique si les exigences relatives au label sont définies et adoptées sur la base d'une information scientifique au moyen d'un processus auquel les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les organisations environnementales peuvent participer et si le label est accessible et disponible pour toutes les parties intéressées. » Il peut également être référé en ce sens à la circulaire P&O/DD/1 du 27 janvier 2005 relative à la mise en oeuvre de la politique de développement durable lors des marchés publics de fournitures lancés par des pouvoirs adjudicateurs de l'autorité fédérale qui appartiennent aux secteurs classiques (Moniteur belge du 4 février 2005), de même qu'à la circulaire P&O/DD/2 du 18 novembre 2005 comportant la politique d'achat de l'autorité fédérale stimulant l'utilisation de bois provenant de forêts exploitées durablement (Moniteur belge du 9 février 2005).

Art. 26.Cet article modifie l'alinéa 2 du § 5 de l'article 110 du même arrêté. Cette disposition fait écho à l'application de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal relatif à la vérification des prix anormalement bas. Si un tel prix est justifié par une aide publique, le pouvoir adjudicateur doit interroger le soumissionnaire au sujet de la légalité de l'aide. Cette précision a été apportée à la suite de l'avis du Conseil d'Etat Jusqu'à présent, tout rejet d'une offre anormalement basse doit être notifié à la Commission européenne lorsque le marché est soumis à la publicité européenne. Désormais, cette obligation ne concerne plus que ces mêmes marchés dans la seule hypothèse où le caractère anormalement bas de l'offre résulterait de l'obtention par le soumissionnaire d'une aide d'Etat non octroyée légalement.

Art. 27.Cet article apporte une précision quant à l'application de l'article 17, § 2, 1°, d, de la loi. Cette dernière disposition vise l'hypothèse dans laquelle seuls des offres irrégulières ou des prix inacceptables ont été présentés en réponse à une adjudication ou à un appel d'offres. Dans ce cas, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et que le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires répondant aux exigences en matière de sélection qualitative et ayant remis une offre formellement régulière lors de la première procédure (par exemple l'offre est signée, elle contient une réponse pour une variante obligatoire, elle est parvenue dans les formes imposées et dans le délai, ), une procédure négociée sans publicité peut être justifiée (voir l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 mars 2006, affaire n° 156.427).

Selon la précision apportée, seuls ces soumissionnaires peuvent être consultés.

Art. 28.Cet article apporte une précision dans l'article 122bis du même arrêté. L'obligation de pondérer les critères d'attribution s'applique également pour les marchés passés par procédure négociée sans publicité lorsque le montant du marché atteint le montant prévu pour la publicité européenne et que plusieurs entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services sont consultés.

Art. 29.Cet article complète l'article 133, § 2, du même arrêté, déterminant les délais de réception des demandes de participation et des offres à appliquer par un concessionnaire qui n'a pas la qualité de pouvoir adjudicateur. Il impose une prolongation adéquate de ces délais lorsque les situations énumérées au § 2 sont rencontrées.

Ladite prolongation doit permettre aux soumissionnaires de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires à l'établissement de leur offre.

Le chapitre IV est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996.

Les modifications dont il est question ne valent que pour les marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne.

Art. 30 à 33. Il est renvoyé respectivement au commentaire des articles 11, 13 et 14 du projet.

Art. 34.Il est renvoyé au commentaire de l'article 13 du projet.

Art. 35.Il est renvoyé au commentaire de l'article 11 du projet.

Art. 36 et 37. Il est renvoyé respectivement au commentaire des articles 13 et 14 du projet.

Art. 38.Il est renvoyé au commentaire de l'article 21 du projet.

Art. 39 à 44. Il est renvoyé respectivement au commentaire des articles 22 à 26 et 28 du projet.

Le chapitre V est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Art. 45 et 46. Il est renvoyé respectivement au commentaire des articles 13 et 14 du projet.

Art. 47.Il est renvoyé au commentaire de l'article 26 du projet.

Art. 48.Il est renvoyé au commentaire de l'article 21 du projet.

Art. 49.Cet article modifie l'intitulé du chapitre IIIbis du même arrêté afin de mentionner que celui-ci traite également de la confidentialité des informations.

Art. 50.Cet article insère un article 19 sexies dans le même arrêté.

Celui-ci concerne la protection de l'intégrité des données et la confidentialité des demandes de participation et des offres. Il s'agit d'une règle générale applicable quel que soit le moyen de communication utilisé.

Art. 51 et 52. Il est renvoyé respectivement au commentaire des articles 23 et 24 du projet.

Art. 53.Cet article remplace l'article 22, § 3, du même arrêté par une nouvelle disposition. Selon celle-ci, une variante ne peut être rejetée pour la seule raison que si elle était acceptée par le pouvoir adjudicateur, un marché de services deviendrait un marché de fournitures ou inversement. On peut citer à titre d'exemple un marché qui porterait sur le développement d'un logiciel informatique par le biais d'un marché de services, tandis qu'un concurrent présenterait en variante un progiciel répondant aux exigences du pouvoir adjudicateur.

Art. 54.Cet article modifie les §§ 3 et 4 de l'article 33 du même arrêté. Ces dispositions traitent de l'information des candidats et des soumissionnaires et de la motivation des décisions prises par l'entité adjudicatrice. Elles sont désormais applicables à tous les secteurs spéciaux. Bien que formulée d'une façon plus concise, ces paragraphes assurent la transposition de l'article 49, 1 et 2, alinéa 1er, de la directive 2004/17/CE. Ils couvrent en effet les différentes phases d'une procédure dans lesquelles des décisions sont prises par une entité adjudicatrice.

Le chapitre VI contient les dispositions finales.

Art. 55.Cet article détermine la date d'entrée en vigueur du présent projet.

Art. 56.Cet article contient la disposition chargeant le Premier Ministre de l'exécution du présent projet.

La suggestion formulée par le Conseil d'Etat de joindre une table de concordance lors de la publication du présent projet d'arrêté n'a pas été retenue, vu l'ampleur limitée des modifications.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

Avis 43.784/1 du 8 novembre 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 5 novembre 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi", a donné l'avis suivant: Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par le fait que « la Commission européenne a introduit les 14 et 15 juin 2007 un recours auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes en vue de faire condamner le Royaume de Belgique pour la non-transposition dans le délai respectivement de la directive 2004/17/CE (affaire C-287/07) et de la directive 2004/18/CE (affaire C-292/07). Le présent projet vise précisément à éviter une condamnation certaine et les sanctions y liées".

Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend apporter diverses modifications, d'une part, à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, d'autre part, à certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi. L'objectif poursuivi par ces modifications est, dans l'attente de l'entrée en vigueur des lois des 15 (1) et 16 juin 2006 (2) et par une adaptation de la réglementation encore d'application à ce jour, de transposer (3) en droit interne les dispositions impératives des directives 2004/17/CE (4) et 2004/18/CE (5) et par là de rencontrer les objections formulées à cet égard par la Commission européenne.

Partant, le texte en projet est de nature temporaire, dans la mesure où la transposition définitive des directives précitées se fera par les lois des 15 et 16 juin 2006 et en exécution de celles-ci, dès qu'elles entreront en vigueur et que les arrêtés d'exécution nécessaires auront été adoptés. 2. Le texte en projet puise avant tout son fondement juridique dans l'article 65 de la loi précitée du 24 décembre 1993 qui s'énonce comme suit: « Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant, d'une part, les marchés de travaux et de fournitures visés par le présent livre et, d'autre part, les marchés de services qui seront soumis aux dispositions obligatoires précitées. Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche. » Etant donné que les modifications prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du projet portent sur les marchés de travaux et de fournitures visés au Livre premier de la loi du 24 décembre 1993, il convient de considérer que l'article 43, § 1er, de cette loi procure également un fondement juridique au projet. L'article 43, § 1er, s'énonce comme suit : « Le Roi peut prendre, pour les marchés publics et les concessions de travaux publics soumis au présent livre, les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci.

Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche. » A la fin du premier alinéa du préambule du projet, il faut donc préciser le fondement juridique en écrivant: "..., notamment les articles 43, § 1er, alinéa 1er, et 65, alinéa 1er;".

OBSERVATIONS GENERALES 1. Compte tenu de la longueur et de la complexité du projet qui lui est soumis pour avis et du bref délai qui lui a été imparti pour rendre son avis, le Conseil d'Etat, section de législation, a fait porter son examen essentiellement sur la question de savoir si le texte en projet transpose adéquatement les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE dans l'ordre juridique interne.Cette question est, au demeurant, directement liée aux motifs qui ont donné lieu à l'élaboration du texte en projet.

Il n'est pas aisé de répondre à cette question avec certitude. Non seulement, les textes de droit européen précités sont complexes, mais de plus, la transposition de ces directives en droit interne concerne plusieurs textes normatifs de valeur juridique différente. En outre, la transposition des directives dans la réglementation en projet vient se greffer sur le cadre légal et réglementaire en projet actuel qui sera toutefois lui-même remplacé par la réglementation inscrite dans les lois des 15 et 16 juin 2006 et dans leurs arrêtés d'exécution qui doivent encore intervenir, une fois que ces lois et arrêtés seront entrées en vigueur. En dépit de cette complexité, le Conseil d'Etat, section de législation, estime néanmoins devoir formuler les observations suivantes. 2. Il y a lieu de veiller à ce que toutes les composantes des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui peuvent être mises en oeuvre dans le cadre réglementaire de la loi du 24 décembre 1993 et de ses arrêtés d'exécution soient effectivement transposées correctement dans l'ordre juridique interne.Pour certains articles du projet, ce n'est pas le cas ou il est à tout le moins douteux que la transposition des dispositions concernées des directives soit complète.

A cet égard, il peut entre autres être fait état de ce qui suit : - en ce qui concerne les dispositions envisagées à l'article 21 du projet, la question se pose de savoir comment il est répondu à l'exigence figurant à l'article 71, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE selon laquelle les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir l'intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les participants aux concours. Il manque une disposition comme celle prévue à l'article 50 du projet, qui rencontre l'obligation inscrite à l'article 64, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE; - compte tenu de la spécificité du cas visé à l'article 110, § 5, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (6) (article 26 du projet), il faut, semble-t-il, également transposer la disposition de l'article 55, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE. Cette disposition prévoit que le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question a été octroyée légalement; - la disposition envisagée à l'article 29 du projet n'est pas tout à fait - du moins d'un point de vue rédactionnel - en adéquation avec ce que prescrit l'article 38, paragraphe 7, de la directive 2004/18/CE, à savoir que "les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres". La disposition en projet indique uniquement que dans le cas visé, les délais sont prolongés "de façon adéquate", ce qui est moins explicite et moins clair que dans la directive; - en ce qui concerne les dispositions envisagées à l'article 38 du projet, la question se pose de savoir comment il est donné suite à l'article 64, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE; - en ce qui concerne la disposition envisagée à l'article 43 du projet, une observation similaire à celle faite à propos de l'article 26 du projet peut être formulée, en faisant référence cette fois à l'article 57, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE; - le caractère sommaire des dispositions envisagées à l'article 54 du projet ne répond à première vue pas à la réglementation plus élaborée sur ce point qui figure à l'article 49, paragraphes 1er et 2, de la directive 2004/17/CE. 3. Dans l'hypothèse où les auteurs du projet estiment que d'autres dispositions légales ou réglementaires remédient aux imperfections signalées au point 2, mieux vaudrait, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, qu'ils l'expliquent dans le rapport au Roi.Pour les mêmes raisons, il est recommandé de publier également le tableau de correspondance transmis au Conseil d'Etat, section de législation, et qui indique quelles dispositions du projet entendent transposer quelles dispositions des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE en droit interne.

La chambre était composée de Messieurs M. Van Damme, président de chambre, J. Baert, conseiller d'Etat, W. Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier, G. Verberckmoes Le président, M. Van Damme _______ Notes (1) Loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.(2) Loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021342 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 16/06/2006 pub. 18/02/2008 numac 2008000093 source service public federal interieur Loi relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services.(3) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.(4) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.(5) La transposition des deux directives devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2006.(6) Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. 23 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 43, § 1er, alinéa 1er, et 65, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les articles 43, 45 et 69, modifiés par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les articles 73, 82 et 83, l'article 110, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, l'article 122bis, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 et l'article 133, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, notamment les articles 17, 39 et 60, modifiés par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les articles 61, 67 et 68, l'article 98, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, et l'article 110bis, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, notamment les articles 1er, 14, 16, 20 à 22 et l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 22 octobre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.784/1 donné le 8 novembre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

L'urgence est motivée par le fait que la Commission européenne a introduit les 14 et 15 juin 2007 un recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, en vue de faire condamner le Royaume de Belgique pour la non-transposition dans le délai respectivement de la directive 2004/17/CE (affaire C-287/07) et de la directive 2004/18/CE (affaire 292/07). Le présent projet vise précisement à éviter une condamnation certaine et les sanctions y liées.

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de service. CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 1999, le 9° est complété par la disposition suivante : « Lorsque ces institutions remplissent les conditions du 8°, ces dispositions leur sont applicables pour les marchés atteignant les montants fixés pour la publicité européenne. »

Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 25bis, rédigé comme suit : « Art. 25bis - Lorsque le montant estimé de la concession atteint celui fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut attribuer au concessionnaire des travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit à condition qu'ils soient attribués à l'entrepreneur qui exécute cet ouvrage : - lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du contrat initial sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ou - lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du contrat initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne peut toutefois pas dépasser cinquante pour cent du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession. »

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre premier de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, les mots "de travaux," sont insérées entre les mots "marchés publics" et "de fournitures".

Art. 5.Dans l'article 41bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, le tiret suivant est inséré avant le premier tiret : « - marché public de travaux : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés soumis à la publicité européenne, conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;".

Art. 6.L'article 41ter, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41ter - § 1er. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° aux marchés publics : a) qu'une entreprise publique passe auprès d'une entreprise liée, ou b) qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent chapitre, de plusieurs entreprises publiques et d'entités adjudicatrices au sens du livre II, passe auprès d'une de ces entreprises publiques ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de celles-ci. Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise démontre que la réalisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entreprise publique ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entreprise publique ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d'entreprises publiques ou d'entités adjudicatrices non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise : i) sur laquelle l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle - détient la majorité du capital de l'entreprise, ou - dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou - peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ii)ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice; iii)ou qui, comme l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. »

Art. 7.L'article 48, 6ème tiret, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : « - droits spéciaux ou exclusifs : les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au présent livre et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;".

Art. 8.L'article 57, 8°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 8° aux marchés : a) qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée, ou b) qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent livre, de plusieurs entreprises publiques au sens de ce titre et d'entités adjudicatrices au sens du titre IV du livre premier, passe auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou entreprises publiques ou d'une entreprise liée à une de celles-ci. Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise démontre que la réalisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice ou à l'entreprise publique, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ou de l'entreprise publique conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d'entités adjudicatrices ou d'entreprises publiques non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise : i) sur laquelle l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle - détient la majorité du capital de l'entreprise, ou - dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou - peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ii)ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique; iii) ou qui, comme l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; ».

Art. 9.Il est inséré dans la même loi un article 63bis, rédigé comme suit : « Art. 63bis - § 1er - Un marché public ou un marché atteignant le montant fixé pour la publicité européenne et destiné à la poursuite de plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné. § 2 - Lorsque le marché public ou le marché concerne plusieurs activités et qu'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité celui-ci est principalement destiné, les règles suivantes s'appliquent : 1° si une des activités à laquelle le marché public est destiné est soumise au titre II du livre premier et l'autre activité au titre IV du même livre, le marché public est attribué conformément aux règles du titre II;2° si une des activités à laquelle le marché public ou le marché est destiné est soumise au titre IV du livre premier ou au livre II et l'autre activité n'est pas soumise à ce titre ou à ce livre, le marché public ou le marché est attribué conformément aux règles, selon le cas, du titre IV du livre premier ou du livre II. § 3 - Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marché public ou d'un seul marché pour plusieurs activités et la passation de plusieurs marchés publics ou de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué en vue d'exclure l'un ou l'autre du champ d'application de la présente loi. »

Art. 10.Dans l'annexe 2 de la même loi, la note infrapaginale 2 est complétée par la disposition suivante : « Cette exception ne s'applique pas pour les marchés dont le montant estimé atteint celui fixé pour la publicité européenne. » CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

Art. 11.A l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure l'entrepreneur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996 (2) fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un entrepreneur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. »

Art. 12.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, la capacité de l'entrepreneur peut en outre être évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. »

Art. 13.Il est inséré dans le même arrêté un article 20bis, rédigé comme suit : « Art. 20bis - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. »

Art. 14.Il est inséré dans le même arrêté un article 20ter rédigé comme suit : « Art. 20ter - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. »

Art. 15.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996 (2) fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un fournisseur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. »

Art. 16.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, la capacité du fournisseur, en cas de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, peut en outre être évaluées en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. »

Art. 17.Il est inséré dans le même arrêté un article 46bis, rédigé comme suit : « Art. 46bis - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le fournisseur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. »

Art. 18.A l'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996 (2) fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un prestataire de services, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. »

Art. 19.Il est inséré dans le même arrêté un article 73bis, rédigé comme suit : « Art. 73bis - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. »

Art. 20.Il est inséré dans le même arrêté un article 73ter rédigé comme suit : « Art. 73ter - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. »

Art. 21.Dans l'article 75 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° lorsque le montant estimé du concours de projets est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, les projets sont présentés au jury de manière anonyme.L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu;"; 2° le même paragraphe est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit : « 6° - le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise. Il évalue les projets en se fondant sur les critères d'évaluation.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal.

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi; 7° - les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité des données transmises par les participants sont préservées.»

Art. 22.Dans l'article 82 du même arrêté, les mots "Au sens du présent arrêté" sont remplacés par les mots "Pour les marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne".

Art. 23.Il est inséré dans le même arrêté un article 82bis, rédigé comme suit : « Art. 82bis - Pour les marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne, on entend par" : 1° spécifications techniques : a) lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur.Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; b) lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;2° norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : - norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public; - norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public; - norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public; 3° agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation.L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre; 4° spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;5° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.»

Art. 24.A l'article 83 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er nouveau, rédigé comme suit : "§ 1er - Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne.»; 2° les §§ 1er, 2 et 3 deviennent respectivement les §§ 2, 3 et 4.

Art. 25.Il est inséré dans le même arrêté un article 83bis, rédigé comme suit : « Art. 83bis - § 1er - Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne. § 2 - Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées. § 3 - Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées : a) soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent"; b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché; c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a) ;d) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques. § 4 - Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 3, a), il ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 5 - Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au § 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'il a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 6 - Lorsque le pouvoir adjudicateur prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au § 3, b), il peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que : - elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché; - les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique; - les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer; - les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d'un éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; il doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres. »

Art. 26.Dans l'article 110, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « Lorsque le montant estimé du marché atteint celui prévu pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur qui, en vertu du § 3, a rejeté une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique qui n'a pas été octroyée légalement en informe la Commission européenne. »

Art. 27.Il est inséré dans le même arrêté un article 120bis, rédigé comme suit : « Art. 120bis - En cas d'application de l'article 17, § 2, 1°, d, de la loi, seuls les soumissionnaires dont l'offre répond aux conditions et exigences prévues à cet article peuvent être consultés. »

Art. 28.Dans l'article 122bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les mots "et en cas de procédure négociée sans publicité lorsque plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont consultés," sont insérés entre les mots "En cas de procédure négociée avec publicité" et "lorsque".

Art. 29.L'article 133, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les documents du marché ou les renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'alinéa 1er, ou lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de certains documents du marché, les délais sont prolongés de façon adéquate. » CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Art. 30.A l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure l'entrepreneur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996 (2) fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un entrepreneur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. »

Art. 31.Il est inséré dans le même arrêté un article 17quinquies, rédigé comme suit : « Art. 17quinquies - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. »

Art. 32.Il est inséré dans le même arrêté un article 17sexies, rédigé comme suit : « Art. 17sexies - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. »

Art. 33.A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 22, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996 (2) fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ce fournisseur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. »

Art. 34.Il est inséré dans le même arrêté un article 39quinquies, rédigé comme suit : « Art. 39quinquies - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 22, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le fournisseur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. »

Art. 35.A l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996 (2) fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un prestataire de services, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. »

Art. 36.Il est inséré dans le même arrêté un article 61bis, rédigé comme suit : « Art. 61bis - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. »

Art. 37.Il est inséré dans le même arrêté un article 61ter, rédigé comme suit : « Art. 61ter - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. »

Art. 38.Dans l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° lorsque le montant estimé du concours de projets est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, les projets sont présentés au jury de manière anonyme.L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu;"; 2° le même paragraphe est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit : « 6° - le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise. Il évalue les projets en se fondant sur les critères d'évaluation.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix motivés effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal.

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi; 7° - les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité des données transmises par les participants sont préservées.»

Art. 39.Dans l'article 67 du même arrêté, les mots "Au sens du présent arrêté" sont remplacés par les mots "Pour les marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne".

Art. 40.Il est inséré dans le même arrêté un article 67bis, rédigé comme suit : « Art. 67bis - Pour les marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne, on entend par": 1° spécifications techniques : a) lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur.Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; b) lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;2° norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : - norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public; - norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public; - norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public; 3° agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation.L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre; 4° spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;5° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.»

Art. 41.A l'article 68 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er nouveau, rédigé comme suit : « § 1er - Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne.»; 2° les §§ 1er, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 2, 3, 4 et 5.

Art. 42.Il est inséré dans le même arrêté un article 68bis rédigé comme suit : « Art. 68bis - § 1er - Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne. § 2 - Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées. § 3 - Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées : a) soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent"; b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché; c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a) ;d) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques. § 4 - Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 3, a), il ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 5 - Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au § 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'il a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 6 - Lorsque le pouvoir adjudicateur prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au § 3, b), il peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que : - elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché; - les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique; - les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer; - les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d'un éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; il doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres. »

Art. 43.Dans l'article 98, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « Lorsque le montant estimé du marché atteint celui prévu pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur qui, en vertu du § 3, a rejeté une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique qui n'a pas été octroyée légalement en informe la Commission européenne. »

Art. 44.Dans l'article 110bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les mots "et en cas de procédure négociée sans publicité lorsque plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont consultés," sont insérés entre les mots "En cas de procédure négociée avec publicité" et "lorsque". CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Art. 45.L'article 14 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'energie, des transports et des senurées postaux est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14 - Lorsque l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elle se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. »

Art. 46.Il est inséré dans le même arrêté un article 14bis rédigé comme suit : « Art. 14bis - En cas de marché de travaux ou de services, lorsque l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur ou le prestataire de services se conforme à certaines normes de gestion environnementale, elle se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. »

Art. 47.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « L'entité adjudicatrice qui a rejeté une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique qui n'a pas été octroyée légalement en informe la Commission européenne. »

Art. 48.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° les projets sont présentés au jury de manière anonyme.L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu;"; 2° le même paragraphe est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit : « 6° - le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise. Il évalue les projets en se fondant sur les critères d'évaluation.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix motivés effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal.

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi; 7° - les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité des données transmises par les participants sont préservées.»

Art. 49.L'intitulé du chapitre IIIbis du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : "Chapitre IIIbis - Conditions d'utilisation des moyens électroniques et confidentialité des informations".

Art. 50.Il est inséré dans le même arrêté un article 19sexies, rédigé comme suit : « Art. 19sexies - Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des demandes de participation et des offres soient préservées et que l'entité adjudicatrice ne prenne connaissance du contenu des demandes de participation et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. »

Art. 51.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20 - Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° spécifications techniques : a) lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice.Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; b) lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;2° norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : - norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public; - norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public; - norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public; 3° agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation.L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre; 4° spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;5° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.»

Art. 52.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21 - § 1er - L'entité adjudicatrice inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées. § 2 - Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées : a) soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent"; b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et à l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché; c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a) ;d) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques. § 3 - Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 2, a), elle ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles elle a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu'elle propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 4 - Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité, prévue au § 2, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elle ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'elle a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles de l'entité adjudicatrice.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 5 - Lorsque l'entité adjudicatrice prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au § 2, b) , elle peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que : - elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché; - les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique; - les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer; - les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées.

L'entité adjudicatrice peut indiquer que les produits ou services munis d'un éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; elle doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

L'entité adjudicatrice accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres. § 6 - A moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence doit être accompagnée des termes "ou équivalent". »

Art. 53.L'article 22, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'un marché de services deviendrait un marché de fournitures et inversement. »

Art. 54.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les §§ 3 et 4, alinéa 1er, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3 - L'entité adjudicatrice informe par écrit et dans les moindres délais les entrepreneurs, les fournisseurs ou les prestataires de services des décisions prises concernant la passation du marché. Il en est de même de la décision de renoncer à passer le marché et, éventuellement, de recommencer la procédure. » § 4 - L'entité adjudicatrice communique, dans les moindres délais et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa demande de participation ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2008. Les marchés publics et les marchés publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une candidature ou à remettre offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 56.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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