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Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013138
pub.
19/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2001013138/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 11 septembre 1997 Conditions de salaire et de travail pour les années 1997-1998 (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 sous le numéro 46101/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par employés, on entend ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin. CHAPITRE II. - Classification professionnelle par catégorie

Art. 2.La notion des "études accomplies" indiquées à chaque échelon, n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories. Il est établi que l'employé exerçant actuellement une des fonctions définies ci-dessous, doit être inclus dans sa catégorie sans tenir compte du critère "écolage".

Art. 3.Pour le classement des employés dans les raffineries, il est convenu que la classification du personnel technique est élaborée par entreprise à l'échelon de celle-ci; elle ne vaut que pour l'entreprise pour laquelle elle a été faite.

Art. 4.Les différentes catégories professionnelles sont : A. Première catégorie.

Age de départ normal : 18 ans.

Employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissance correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisante pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre essentiellement intellectuel;b) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Par exemple : Employé exécutant en ordre principal des travaux simples d'écritures, de chiffrages, d'enregistrement, de tenue de fiches, l'établissement de relevés ou d'états ou autres travaux secondaires du même niveau.

Copiste, dactylo-copiste (moins de 40 mots à la minute), aide-archiviste.

Concierge, garçon de bureau, portier, garçon de courses, huissier.

Aide-magasinier.

B. Deuxième catégorie.

Age de départ normal : 18 ans.

Employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les trois premières années de l'enseignement moyen;b) l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;c) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Par exemple : Facturier, teneur de livres secondaires, teneur de livres de commandes, teneur de statistiques simples, d'écritures, de stocks.

Entrée simple de données dans l'ordinateur.

Aide-dessinateur.

Copiste de plans.

Vérificateur de documents comptables simples, établissement de bordereaux et documents de transport (lettres de voiture).

Dactylo (40 mots à la minute).

Dactylo-copiste (plus de 40 mots par minute).

Sténodactylo (non expérimenté, de moins de 100 mots par minute en sténo et moins de 40 mots par minute à la machine) avec maximum d'un an de service dans la firme.

Téléphoniste débutant.

Réceptionniste.

Porteur (transport valeurs ou service courrier).

Employé chargé de la réception et de l'expédition du courrier.

Employé de plaine d'aviation chargé du ravitaillement, sous contrôle d'un employé de l'échelon supérieur.

Employé aidant l'expéditeur de quai de l'échelon supérieur.

Pointeur de mouvements chargé des rapports avec les chemins de fer pour l'entrée et la sortie des marchandises (doit assurer le contrôle de stationnement du matériel roulant dans l'usine et constater les litiges, manquants et avaries).

Employé occupé sur machines spéciales, exigeant un apprentissage et un bon entraînement.

Magasinier (emballages vides, remplis).

Aide-laborant.

Chauffeur de voiture.

Sont également classés dans cette catégorie, tous les employés dont les fonctions répondent, par analogie, aux fonctions ci-devant définies à titre d'exemples.

C. Troisième catégorie.

Age de départ normal : 25 ans.

Employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation pratique équivalente à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études d'enseignement moyen inférieur, complétées ou bien par les études professionnelles spécialisées,ou bien par l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages, ou encore par l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;b) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement, de la part de celui qui exécute et comportant la responsabilité de son exécution. Par exemple : Employé chargé d'une besogne intérieure reprise dans la deuxième catégorie et s'occupant également de la publicité extérieure.

Employé chargé de rédiger des lettres nécessitant une bonne pratique de la correspondance commerciale, et d'avoir des contacts téléphoniques avec la clientèle et les services extérieurs, de calculer des prix en vue des offres qu'il établit ou qu'il reçoit, d'étudier certains litiges simples en vue de faire des propositions de réponse.

Traducteur commercial.

Employé chargé du calcul et de la ventilation des salaires et effectuant éventuellement la paie (assurances sociales, allocations familiales, congés payés, retenues fiscales, etc.).

Employé qui tient les comptes des clients, fournisseurs, banques, nécessitant de bonnes notions de comptabilité commerciale ou industrielle.

Opérateur télex ou appareils similaires (télécopieur).

Codificateur comptable.

Employé occupé à la tenue des écritures et contrôle stocks et transferts.

Caissier, aide-comptable, chargé notamment de l'établissement des factures nécessitant un travail de discernement et/ou de la tenue des comptes courants.

Expéditeur par fer ou par route, établit toutes les lettres de voiture intérieures et internationales, s'assure que ces documents sont établis selon les prescriptions, avec indication éventuelle du parcours, au tarif le plus réduit, et sont accompagnés des documents de douane et d'exportation indispensables.

Dactylo (machine à dicter).

Sténodactylo (100 mots par minute en sténo, 40 mots par minute à la machine).

Téléphoniste.

Infirmier (A2).

Expéditeur de quai qui, en plus de l'employé de l'échelon précédent, vérifie à quai, s'assure du conditionnement des colis, constate éventuellement manquants et coulages, s'assure que le transbordement et le transport en transit s'effectuent normalement.

Employé du service d'achat.

Employé de dépôt : chargé entre autres de l'organisation du service de camionnage.

Jaugeur tanks, après un stage de deux ans dans la profession, compte tenu de la nature du travail, consistant notamment à : a) jauger les tanks à bord des navires et/ou allèges, ainsi que les tanks terrestres;b) effectuer tous les calculs s'y rapportant en vue de l'établissement des différents documents, notamment pour la douane et la comptabilité de l'entreprise. Laborant : employé technique (A2) doit être au courant et à même de faire la plupart des analyses concernant l'industrie pétrolière. Il doit établir des rapports des résultats d'analyses, calculs d'analyses. Son travail reste néanmoins sous contrôle d'un analyste-laborant ou chimiste.

Magasinier en chef.

Employé chargé de l'inspection des pompes, tant en distribution qu'en raffinage.

Sont également classés dans cette catégorie tous les employés dont les fonctions répondent par analogie, aux fonctions ci-dessus décrites.

D. Quatrième catégorie A. Age de départ normal : 27 ans.

Employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation au moins égale à celle que donnent en sus des études moyennes complètes, des études supérieures spécialisées de type court;b) un temps limité d'assimilation;c) un travail autonome, plus diversifié, exigeant de la part de celui qui l'exécute, une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative et le sens de ses responsabilités;d) la possibilité : 1° d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité;2° de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, avec l'aide éventuelle des employés des échelons précédents. Par exemple : Comptable commercial, employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations commerciales, de les composer et assembler pour pouvoir en tirer : balances, prévisions de trésorerie, etc.

Rédacteur principal d'un service technique, administratif ou commercial.

Assistant commercial ou de vente.

Traducteur technique.

Traducteur commercial (autre travail que le courrier).

Aide-programmeur - ordinateur.

Programmeur computer débutant.

Premier opérateur-ordinateur.

Premier codificateur comptable.

Sténo-dactylographe-secrétaire, capable d'écrire 100 mots par minute en sténo et 40 mots par minute à la machine, pouvant rédiger les lettres sur simples indications de son chef ou de la direction pouvant se charger de la préparation de certains travaux.

Employé chargé des questions de transport, de fiscalité, d'assurance, de contentieux et d'administration immobilière.

Employé principal du service "camionnage" (dispatcher), dirigeant effectivement ce service, éventuellement assisté par un ou plusieurs employés de l'échelon précédent.

Employé au contrôle des frais d'exploitation et du mouvement des allèges.

Déclarant en douane responsable pour déclarations, timbres, licences, etc., tenue de livres, bateaux de mer, allèges, exportation.

Analyste-laborant : possédant un diplôme officiel d'une école technique du degré supérieur, ou bien ayant une longue pratique et expérience (4 années) dans l'industrie pétrolière. Doit pouvoir effectuer indépendamment toutes les analyses concernant l'industrie pétrolière, par exemple, indice Diesel, viscosité, degré d'acidité, cendres, résidus carbone, teneur en gomme, fractionnement, pouvoir calorifique, teneur en soufre, et un contrôle courant d'une fabrication en cours.

Dessinateur d'exécution.

Sont également classés dans cette catégorie tous les employés dont les fonctions répondent, par analogie, aux fonctions ci-dessus décrites.

E. Quatrième catégorie B. Age de départ normal : 27 ans.

Employés répondant aux critères de la catégorie 4A et exerçant une des fonctions reprises ci-dessous.

Employé principal d'un service administratif commercial ou comptable.

Employé ayant des connaissances théoriques et professionnelles étendues et assumant la responsabilité de la bonne exécution des besognes incombant à son service : a autorité directe sur un ou plusieurs employés des échelons inférieurs.

Agent qualifié en douane.

Agent responsable de l'entretien, des réparations de wagons-citernes, allèges (éventuellement location, litiges avec la Société nationale des chemins de fer belges, calcul des frais de réparation, main-d'oeuvre et matières).

Premier traducteur technique.

Délégué commercial visitant la clientèle et représentant de commerce.

Après deux ans de stage dans la fonction. Au cas où leur rémunération consiste entièrement ou partiellement en commission, ils bénéficient d'une garantie minimum de revenus annuels égaux à ceux de la catégorie 4B, à condition d'exercer leur fonction full-time pour le même employeur.

Infirmier possédant un diplôme A1.

Assistant social (A1).

Chimiste : doit être porteur d'un diplôme officiel d'une école technique du degré supérieur, ou doit avoir une longue pratique et expérience (4 années) dans l'industrie, doit connaître le fonctionnement général d'une usine et effectuer toutes les analyses qui la concernent. Il a la responsabilité des résultats d'analyses qui quittent son laboratoire. Il supervise un ou plusieurs agents. Il établit les résultats d'analyses et les signe. Il effectue aussi des recherches et essais plus compliqués, comme la détermination d'un nombre octane, cétane, fractionnement sous vide, etc.

Dessinateur projeteur.

Sont également classés dans cette catégorie, tous les employés dont les fonctions répondent, par analogie, aux fonctions ci-dessus définies à titre d'exemples.

F. Sous-catégorie 4B+.

Age de départ normal : 27 ans.

Employés ayant un niveau de formation de l'enseignement supérieur (entre autres ingénieur industriel) qui assume certaines responsabilités concernant d'autres employés d'exécution. (Notion de personnel de maîtrise). Il s'agit d'employés qui sont capables de transmettre leurs connaissances techniques à d'autres travailleurs moins expérimentés du même service. Ils exercent ainsi un certain rôle de "coaching", peuvent établir des procédures, ont un grand degré d'indépendance, sont capables de remplacer leurs chefs et le font.

Cela concerne les fonctions suivantes, après minimum 2 ans d'ancienneté dans celles-ci : Console-operators (employés d'écrans) dans le raffinage.

Superviseurs entretien (première ligne) dans le raffinage.

Superviseurs opérationnels dans le raffinage.

Inspecteurs des services techniques (réseaux de ventes).

Sergents service incendie.

Agents de sécurité.

Labotechnologistes maîtrisant des spécialités hautement qualifiées (telles que par exemple la chromatologie des gaz) et qui sont capables d'effectuer des analyses non routinières, et qui agissent de façon autonome.

Programmeur-ordinateur expérimenté.

Analyste-programmeur.

Computer operations assistant ou chef d'équipe du service informatique.

Assistant du service personnel.

Board secretaries (secrétaire du chef d'entreprise).

Peuvent, le cas échéant, en particulier eu égard à la classification interne de l'entreprise, être classés par l'employeur dans cette sous-catégorie, certains employés dont les fonctions s'apparentent de près aux exemples susdits, et qui répondent aux conditions générales de la sous-catégorie 4B+.

Le barème de la sous-catégorie 4B+ correspondra toujours à celui de la catégorie 4B, augmenté de 5 p.c., quelle que soit la forme que prendront les augmentations de programmation ultérieures.

Les barèmes d'entreprise existants plus favorables ne seront pas affectés par les dispositions conventionnelles ci-dessus. CHAPITRE III. - Salaires, conditions spéciales et indemnités Section 1re. - Salaires

Art. 5.Les barèmes de salaires applicables au personnel masculin et féminin, définis ci-après, constituent des minimums. Ils laissent toute latitude aux employeurs pour reconnaître les mérites respectifs des employés assumant des fonctions équivalentes.

Art. 6.Au 1er janvier 1997, les barèmes minima valables pour la tranche d'indice : 117,09 - 119,43 - 121,82 sont fixés comme suit : 1° Payables 13 fois par an : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Payables 14 fois par an : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2.- Conditions spéciales

Art. 7.Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans une société, reçoivent une gratification proportionnelle au nombre de mois de service prestés dans le courant de cette année.

Art. 8.L'employé classé en catégorie, mais rémunéré au-delà du barème minimum, obtient en cas de réduction ou de suppression de la partie de sa rémunération au-delà du minimum, à sa demande, de la part de la direction du personnel, toute explication relative à la justification de cette réduction ou suppression.

Art. 9.A l'employé, entré au service d'une firme après l'âge de départ normal de sa catégorie, il est octroyé le minimum prévu au départ de la catégorie dans laquelle il est admis.

Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé est atteint progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service, à condition qu'il donne entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 10.Employé passant d'une catégorie à une autre.

L'employé bénéficie immédiatement du barème inhérent à la nouvelle fonction, en cas de passage dans une catégorie supérieure.

Art. 10bis.Remplacement dans une fonction supérieure.

Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera accordé, pendant la même période, un complément de rémunération de 8 p.c., sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle de la personne remplacée, à âge égal.

Art. 10ter.Etudiants travailleurs.

La rémunération de l'étudiant travailleur est fixée à 85 p.c. du traitement brut de la catégorie dans laquelle il est occupé, correspondant à son âge.

Art. 11.Licenciements.

Les Conseils d'entreprise ou, à leur défaut, les délégations syndicales bénéficient d'une information périodique sur la politique du personnel, notamment en ce qui concerne les cas de licenciements survenus au cours d'une période déterminée. Section 3. - Indemnités

A. Prime pour travail en équipes.

Art. 12.Le travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine donne lieu aux primes suivantes : 1° équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures : 8,5 p.c. du salaire; 2° équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 34,5 p.c. du salaire.

Art. 13.Le travail en équipes effectué le samedi donne lieu, outre les primes d'équipes fixées à l'article 12, aux indemnités complémentaires suivantes : 1° équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures : 22 p.c. du salaire; 2° équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 50 p.c. du salaire.

Art. 14.Aux employés travaillant normalement en équipes les dimanches et/ou jours fériés, il est accordé un sursalaire égal à : 1° pour les employés d'équipe de jour : 108,5 p.c. de leur salaire; 2° pour les employés d'équipe de nuit : 134,5 p.c. de leur salaire.

B. Prime de shift occasionnel.

Art. 15.Tous les travaux en équipes successives non programmés d'avance, donnent lieu, pendant une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs, en tant que travaux en shift occasionnel, aux primes de shift occasionnel suivantes : 17 p.c. du salaire pour les équipes de jour; 69 p.c. du salaire pour les équipes de nuit.

A partir du huitième jour ouvrable, les primes ordinaires pour travail en équipes sont dues, à savoir : a) 8,5 p.c. tel que précisé à l'article 12, du salaire pour les équipes de jour; b) 34,5 p.c. du salaire pour les équipes de nuit.

C. Paiement du travail supplémentaire.

Art. 16.Le travail supplémentaire effectué les cinq premiers jours de la semaine est payé avec un supplément de 100 p.c. à partir de la cinquième heure supplémentaire par jour.

Le travail supplémentaire effectué le samedi est payé avec un supplément de 50 p.c. pour les deux premières heures travaillées et de 100 p.c. pour les heures suivantes travaillées. Section 4. - Récapitulation indemnités d'équipe

Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Passage définitif du travail en équipes en travail de

jour

Art. 17.§ 1er. Aux employés qui passent définitivement du régime d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée dans les conditions suivantes : a) en cas de réorganisation du service due au fait de l'employeur;b) elle est seulement valable pour les employés ayant travaillé pendant dix années ininterrompues en équipes : soit en trois équipes successives à feu continu;soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de façon ininterrompue pendant toute l'année.

Cette indemnité forfaitaire est allouée en une fois au moment du passage du régime d'équipes au régime de jour et comprend les primes d'équipes dont l'employé aurait normalement bénéficié au cours des douze mois précédents. § 2. L'employé âgé de 56 ans peut, après 10 ans ininterrompus de travail en équipes, introduire une demande visant à obtenir un travail de jour. Si l'employeur y accède, il lui paiera une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes dont l'employé a bénéficié au cours des six mois précédents. Section 6. - Prime de raffinage

Art. 17bis.Uniquement pour les employés techniques et les employés dans les services d'entretien, il a été instauré, à partir du 1er janvier 1991, une prime indexée de 15 BEF l'heure de présence dans la raffinerie.

Au 1er janvier 1994, la prime de raffinage a été augmentée de 2 BEF l'heure.

Au 1er janvier 1997 cette prime de raffinage s'élève à 18,90 BEF l'heure.

Par employés techniques on entend ceux travaillant dans le process, les services d'entretien, le laboratoire, le magasin et l'inspection.

Cette circonscription globale peut être définie avec plus de précision au niveau de l'entreprise.

Ce règlement ne vaudra pas pour : les fonctions administratives dans les services techniques, ni pour les employés dans les services administratifs; ceux rémunérés au-delà du barème, à savoir, les employés dans les appointements desquels un tel élément est déjà intégré; ceux à qui une prime spéciale équivalente est déjà payée à cet effet. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 18.Les minima barémiques et les appointements réels, rattachés à l'indice-pivot, fluctuent à raison de 2 p.c. pour des variations de 2 p.c. calculées sur base de l'indice moyen quadrimestriel de l'indice des prix à la consommation.

L'indice-pivot majoré ou diminué de 2 p.c. devient le pivot d'une nouvelle tranche. Les minima barémiques et les appointements réels sont immunisés, tant à la hausse qu'à la baisse, autour de l'indice-pivot, en ce sens qu'ils restent inchangés aussi longtemps que l'indice moyen quadrimestriel ne marque pas, par rapport à l'indice-pivot, un écart de 2 p.c. à la hausse ou à la baisse.

Au 1er janvier 1997 les tranches d'indice s'établissent comme suit : 117,09 - 119,43 - 121,82 119,43 - 121,82 - 124,26 121,82 - 124,26 - 126,75 124,26 - 126,75 - 129,29 126,75 - 129,29 - 131,88 129,29 - 131,88 - 134,52 131,88 - 134,52 - 137,21 CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 19.§ 1er. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

A partir du 1er janvier 1985, il sera alloué six jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit de deux jours supplémentaires s'ajoutant aux quatre jours accordés en 1983 (prorata temporis des prestations effectives : c'est à dire un jour par deux mois; ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année).

Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 37 heures à partir du 1er janvier 1985.

La durée hebdomadaire "légale" du travail reste fixée à 38 heures.

Les modalités d'octroi et de paiement de ces six jours seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs. § 2. Les sursalaires pour heures supplémentaires sont dus en cas de dépassement de la moyenne des 38 heures. § 3. Seules les heures supplémentaires prestées au-delà des limites journalières et hebdomadaires du travail fixées au niveau de l'entreprise et figurant dans les règlements de travail, donneront lieu au paiement avec sursalaire. CHAPITRE VI. - Régime des vacances et des congés

Art. 20.§ 1er. La durée des vacances s'établit comme suit, hormis les deux demi-jours de Vendredi-Saint et de la veille de Noël.

Pour la consultation du tableau, voir image Le jour facultatif donne droit à une allocation de 7,6 heures de salaire normal par jour de congé, payable le 30 juin de l'année de vacances en cours.

Outre cette indemnité, l'employé peut, en accord avec l'employeur concernant la date et le fractionnement éventuel en demi-jours, jouir d'une absence motivée dont la durée totale ne peut dépasser le jour prévu par l'accord pour le secteur pétrolier. Ces absences motivées sont couvertes par l'indemnité ci-dessus, cela signifie que le salaire de l'employé, du mois pendant lequel il jouit de ce jour d'absence, est diminué du montant qui lui est ou a été payé le 30 juin de l'année de vacances en cours.

Le salaire horaire se calcule comme pour les heures supplémentaires, à savoir : l'appointements mensuel divisé par 164,54 (38 heures x 4,33).

Pour les employés occupés en équipes, le salaire normal signifie dans ce cadre le salaire indexé, augmenté de l'indemnité de shift, fixée à 17,2 p.c. pour le travail en trois équipes et à 8,5 p.c. pour le travail en deux équipes. § 2. Pour la détermination de l'ancienneté acquise en vue de l'octroi des jours de vacances, on se réfère à l'ancienneté acquise à la date du 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances sont prises. § 3. En outre, deux demi-jours de congé sont accordés l'après-midi du Vendredi-Saint et l'après-midi de la veille de Noël, avec résorption des divers régimes de facilités éventuellement en vigueur dans les entreprises à ces deux dates.

Les employés affectés à des travaux en deux ou trois équipes à ces dates, conservent un droit à un congé compensatoire dont les modalités sont à régler au niveau de l'entreprise.

Si la veille de Noël coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce demi-jour de congé sera octroyé l'après-midi du vendredi précédant le 24 décembre.

Art. 21.Conformément à la décision du gouvernement : paiement en 1997 et 1998 d'un troisième jour de double pécule de la 4ème semaine de vacances.

Par conséquent, le coefficient pour le double pécule de vacances des employés du secteur pétrolier, eu égard à la pratique conventionnelle de tenir compte à cet effet du paiement en 13 ou en 14 fois, sera pour les années 1997 et 1998 porté à : 97,50 p.c. de l'appointement mensuel payable 13 fois et à 105,00 p.c. de l'appointement mensuel payable 14 fois. CHAPITRE VII. - Jours fériés légaux - jours de repos compensatoire

Art. 22.La garantie de dix jours fériés légaux annuels est octroyée aux employés du secteur pétrolier.

Cette garantie implique : a) l'instauration d'un système garantissant un jour de repos compensatoire aux employés travaillant en équipes durant les jours fériés;b) un repos compensatoire pour les employés travaillant en équipes lorsqu'un jour férié légal coïncide avec leur repos normal;c) un repos compensatoire, lorsqu'un jour férié légal coïncide avec un samedi. CHAPITRE VIII. - Petit chômage

Art. 23.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, les employés visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur salaire normal, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Partout où il est question de la notion d'enfant de l'employé ou d'enfant du conjoint de l'employé, la règle suivante est applicable : l'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé.

L'égalité des droits entre mariés et autres cohabitants est reconnue, à condition que pareille cohabitation soit officiellement enregistrée.

Par "jour ouvrable" on entend : le jour où l'employé aurait travaillé normalement. CHAPITRE IX. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

Art. 24.Pour tout autre transport que celui organisé par l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci visent les déplacements par moyens de transport publics comme les vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de même que tout autre transport privé, quel que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).

Art. 25.L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de rémunération, à raison de 60 p.c. de la "carte-train" de la Société nationale des Chemins de Fer belges (précédemment "abonnement social").

Les tarifs sont appliqués pour les distances de 5 km.

Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui correspondant à la limite supérieure.

Exemples : de 1 à 5 km, tarif de 5 km; de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km; de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km; de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km; de plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km; de plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km; de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km; de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km; de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km; de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km; de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km; de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km; de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km; de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km; de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km; de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km; de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km; de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km; de plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km; de plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km; de plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km; de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km; de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km; de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km; de plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km; de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km; de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km; de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km; de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km; de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km.

Art. 26.Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre : « le lieu de travail », s'il n'y a pas de transport de l'entreprise ou que l'employé ne l'utilise pas; « le lieu de ramassage », s'il y a un transport de l'entreprise et que l'employé l'utilise.

Art. 27.En cas de transport combiné en chemin de fer avec d'autres moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus.

Art. 28.Sont exclus, les cas où l'employé : est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail; utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une camionnette ou une voiture de personnes.

Art. 29.Au cas où, en vertu des régimes particuliers d'entreprise, certains employés bénéficieraient déjà de l'octroi de montants forfaitaires pour frais de déplacements, qu'ils soient horaires, journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être comparés au nouveau régime forfaitaire décrit ci-dessus. Si le régime antérieur s'avère plus favorable que le nouveau régime forfaitaire, le régime d'entreprise, en vertu des droits acquis, a priorité; au cas où le régime antérieur s'avère moins avantageux que le nouveau régime forfaitaire, ce dernier a priorité.

En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé avec le nouveau régime de la présente convention collective de travail. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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