publié le 10 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 3 février 2016 Crédit-temps (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132532/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. CHAPITRE II. - Crédit-temps
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 12 mois. § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, conclue au Conseil national du travail, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, pour les travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 118 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit). § 3. Les ouvriers en 1/5ème emploi fin de carrière visés à l'article 2, § 2 de cette convention collective de travail ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. d'absences simultanées. CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et cesse ses effets au 30 juin 2017, sauf l'article 2, § 2 qui cesse ses effets le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS