publié le 10 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 22 mars 2016 Prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133442/CO/301)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des ports et aux ouvriers portuaires du contingent général et du contingent logistique et aux gens de métier qu'ils occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur au 1er avril 2015. Elle est applicable jusqu'au 31 mai 2016 inclus et elle remplace la convention collective du 18 décembre 2015 avec numéro d'enregistrement 132321.
Art. 3.Les conventions collectives de travail suivantes, qui prennent fin au 31 mars 2015, sont prolongées jusqu'au 31 mai 2016 inclus : - La convention collective de travail du 28 avril 2014 - Accord sectoriel 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent général (numéro d'enregistrement 122418/CO/301); - La convention collective de travail du 23 juin 2014 - Accord sectoriel 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (numéro d'enregistrement 124315/CO/301); - La convention collective de travail du 28 avril 2014 - Accord sectoriel 2013-2014 pour les gens de métier (numéro d'enregistrement 122420/CO/301).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS