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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 10 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205728
pub.
10/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132283/CO/140.01)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus de 9 places (le chauffeur compris). § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1 959,99 EUR est accordée en 2015 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée au personnel roulant des entreprises d'autocars.

En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un treizième mois.

Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2, diminué de l'acompte déterminé à l'article 3.

Art. 5.La prime de fin d'année pour 2015 est payable en deux tranches égales, avant le 31 décembre 2015 pour la première tranche et avant le 10 janvier 2016 pour la deuxième tranche.

Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent le montant total de la prime; - les membres du personnel qui, au cours de de l'année 2015 : - ont accédé au RCC ou qui ont été pensionnés; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; - ont été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier.

Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de prestations de travail, avec un maximum de six mois.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2015, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2015 ou qui ont été licenciés pour motif grave, perdent le droit à cette prime.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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