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Arrêté Royal du 23 mars 1999
publié le 29 avril 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002046
pub.
29/04/1999
prom.
23/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/23/1999002046/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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23 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixe le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. Ils présentent en effet une pathologie lourde et particulière spécifiquement provoquée par des contraintes physiques et psychiques et par d'autres sévices graves subis pendant la guerre, justifiant la gratuité du traitement à titre de reconnaissance durable de la nation.

Il appartient à la Commission des Soins de Santé, créée auprès de l'Institut National des Invalides de guerre, Anciens Combattants et Victimes de guerre, de formuler des propositions visant notamment à accorder la gratuité de certains médicaments pour lesquels la nomenclature ne prévoit aucune intervention.

Les travaux et les conclusions de la Commission se basent à tout moment sur les besoins spécifiques précités des invalides de guerre.

D'autre part, la Commission tient compte des acquis les plus récents dans le domaine pharmaceutique, à savoir le développement de nouvelles substances actives plus efficaces.

De nouveaux médicaments et, de nouveaux conditionnements pour certains médicaments, sont récemment apparus sur le marché.

D'autre part, des médicaments qui étaient gratuits auparavant ont été supprimés de la nomenclature.

La Commission des Soins de Santé a dès lors procédé à l'examen de ces deux catégories de médicaments compte tenu des principes énoncés précédemment ainsi que de la stricte incidence financière.

Les spécialités pharmaceutiques, dont le remboursement est assuré par l'I.N.I.G. sur base des propositions de ladite Commission, font l'objet de l'article 1er et de l'article 2 du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction Publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions, M. COLLA

23 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 4, § 1er et le dernier alinéa du chapitre IV de l'annexe de cet arrêté y ajouté par l'arrêté royal du 15 février 1990, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceu-tiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1994, par l'arrêté royal du 16 juin 1995 et par l'arrêté royal du 19 novembre 1997;

Vu la proposition de la Commission des soins de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt et que leur application implique une prompte information des intéressés;

Vu l'avis favorable du délégué du Ministre des Finances près de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 17 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 10 février 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, est complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction Publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions, M. COLLA

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