publié le 22 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité relative au remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires
23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité relative au remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximit, relative au remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 12 septembre 2022 Remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 175629/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b. aux intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. CHAPITRE II. - Remboursement des frais de déplacement en transport privé
Art. 2.La présente convention collective de travail est supplétive.
Elle s'applique aux travailleurs intérimaires qui sont mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pour lesquelles il n'existe pas de dispositions sectorielles ou d'entreprise concernant le remboursement des frais de déplacement pour l'utilisation des moyens de transport propres à l'intérimaire.
Art. 3.L'intervention dans les frais de transport privé dans le cadre du trajet domicile-travail des travailleurs intérimaires visés à l'article 2 est calculée par l'entreprise de travail intérimaire en fonction de la distance, sur la base du barème joint à la présente convention collective de travail.
Les parties signataires peuvent adapter annuellement, après concertation mutuelle, les montants figurant dans le barème ci-joint.
En dérogation au premier alinéa, le remboursement des frais de déplacement est effectué quel que soit le moyen de transport utilisé et à partir d'une distance minimum (aller simple) de 2 kilomètres. CHAPITRE III. - Application du principe du tiers payant
Art. 4.§ 1er. Lorsque le régime du tiers payant est d'application chez l'utilisateur pour les transports en commun, celui-ci doit aussi être appliqué. § 2. Dans l'attente d'une solution pratique concernant le système du tiers payant, les travailleurs intérimaires qui utilisent les transports en commun, bénéficieront d'un remboursement de minimum 80 p.c. du prix de leur abonnement. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Art. 5.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux et des services de proximité, concernant le remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires (déposée le 20 mars 2014 sous le numéro 121528/CO/322). CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 12 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires
(km)
Week/Semaine
Maandkaart/ Carte mensuelle
3 maanden/3 mois
Jaarlijks/Annuel
Railflex
Km
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Distance
Intervention hebdomadaire de l'employeur
Intervention mensuelle de l'employeur
Intervention trimestrielle de l'employeur
Intervention annuelle de l'employeur
Intervention de l'employeur
Afstand
Wekelijkse bijdrage van de werkgever
Maandelijkse bijdrage van de werkgever
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever
Bijdrage van de werkgever
1
4,97
16,63
46,44
165,24
-
2
5,51
18,47
51,30
183,60
-
3
6,05
19,98
56,16
200,88
6,80
4
6,59
21,82
61,56
219,24
7,45
5
7,13
23,54
66,96
236,52
7,99
6
7,56
25,06
71,28
251,64
8,64
7
7,99
26,57
74,52
266,76
9,07
8
8,42
28,08
78,84
281,88
9,61
9
8,86
29,70
83,16
297,00
10,15
10
9,40
31,32
87,48
312,12
10,69
11
9,83
32,94
92,88
329,40
11,23
12
10,37
34,56
97,20
344,52
11,77
13
10,91
36,18
101,52
362,88
12,42
14
11,34
37,80
105,84
378,00
12,85
15
11,77
39,42
110,16
393,12
13,39
16
12,31
41,04
115,56
410,40
13,93
17
12,74
42,66
119,88
425,52
14,58
18
13,28
44,28
124,20
440,64
15,01
19
13,72
45,90
128,52
457,92
15,77
20
14,26
47,52
132,84
473,04
16,09
21
14,69
48,60
137,16
488,16
16,63
22
15,23
50,76
141,48
505,44
17,39
23
15,55
52,38
146,88
522,72
17,71
24
16,20
54,00
151,20
538,92
18,36
25
16,52
55,08
155,52
554,04
19,01
26
17,17
57,24
160,92
571,32
19,33
27
17,50
58,32
165,24
587,52
19,98
28
18,14
60,48
169,56
602,64
20,63
29
18,47
61,56
173,88
618,84
21,28
30
19,01
63,72
178,20
633,96
21,49
31-33
19,76
66,96
185,76
664,20
22,68
34-36
21,38
71,28
199,80
712,80
24,19
37-39
22,90
75,60
212,76
759,24
25,70
40-42
23,98
81,00
225,72
805,68
27,54
43-45
25,60
85,32
239,76
855,36
29,16
46-48
27,00
89,64
252,72
901,80
30,78
49-51
28,62
95,04
265,68
949,32
32,40
52-54
29,70
98,28
275,40
983,88
33,48
55-57
30,24
101,52
284,04
1013,04
34,56
58-60
31,32
104,76
293,76
1049,76
35,64
61-65
32,94
108,00
304,56
1088,64
37,26
66-70
34,56
114,48
320,76
1142,64
39,42
71-75
36,18
119,88
334,80
1196,64
40,50
76-80
37,26
124,20
348,84
1247,40
42,66
81-85
38,88
130,68
365,04
1302,48
44,28
86-90
40,50
136,08
379,08
1355,40
45,90
91-95
42,66
141,48
395,28
1411,56
48,06
96-100
44,28
145,80
409,32
1462,32
49,68
101-105
45,36
152,28
424,44
1517,40
51,84
106-110
46,98
157,68
440,64
1572,48
53,46
111-115
48,60
162,00
454,68
1624,32
55,08
116-120
50,22
168,48
471,96
1682,64
57,24
121-125
52,38
173,88
486,00
1733,40
59,40
126-130
53,46
178,20
500,04
1787,40
60,48
131-135
55,08
183,60
516,24
1843,56
62,64
136-140
56,16
190,08
530,28
1895,40
64,80
141-145
58,32
194,40
545,40
1946,16
66,96
146-150
60,48
201,96
565,92
2020,68
69,12
151-155
61,56
205,20
574,56
2050,92
-
156-160
62,64
210,60
588,60
2101,68
-
161-165
64,80
214,92
602,64
2153,52
-
166-170
65,88
220,32
617,76
2204,28
-
171-175
68,04
225,72
631,80
2255,04
-
176-180
69,12
231,12
645,84
2306,88
-
181-185
71,28
235,44
659,88
2357,64
-
186-190
72,36
240,84
673,92
2408,40
-
191-195
73,44
246,24
689,04
2459,16
-
196-200
74,52
250,56
703,08
2511,00
-
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE