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Arrêté Royal du 23 mai 2023
publié le 21 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023041836
pub.
21/08/2023
prom.
23/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie FILLIN "dénomination de la cp", relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 28 juin 2022 Possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175240/CO/139) Préambule Les dispositions de la présente convention collective de travail sont prises en application de l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, de la convention collective de travail n° 42 et de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Les règles découlant de ces normes ne tenant pas suffisamment compte des situations de travail et de vie spécifiques dans la batellerie, des règles plus spécifiques s'imposent conformément à l'article 14 de la Directive 2003/88/CE. Dans les dispositions de la présente convention collective de travail, il est fait référence et il est également tenu compte des dispositions de la Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure.

Ces normes plus spécifiques devront également garantir un haut niveau de protection des conditions de travail et de santé des travailleurs dans la batellerie.

Dans le secteur, l'organisation du travail est variable. Le nombre de travailleurs et la durée du travail à bord varient selon l'organisation du travail l'entreprise, le secteur de navigation, la longueur du trajet et la taille du bâtiment. D'une part, certains bateaux sont utilisés dans la navigation en continu, soit 24 heures par jour en équipes. D'autre part, certains entrepreneurs, surtout indépendants, utilisent leur bateau en général durant 14 heures, cinq ou six jours par semaine. Dans la batellerie, la durée de travail du travailleur à bord n'est pas assimilable à la durée de navigation d'un bateau.

Une spécificité de la batellerie est que les travailleurs n'ont pas seulement leur lieu de travail à bord, mais qu'ils peuvent aussi y avoir leur logement ou habitation. C'est pourquoi ils passent d'habitude aussi leurs temps de repos à bord.

Nombre de travailleurs dans la batellerie, surtout ceux qui se trouvent loin de leur domicile, travaillent plusieurs jours d'affilée à bord pour économiser du temps de déplacement et ensuite pouvoir passer plus de jours à leur domicile ou à un autre lieu de résidence de leur choix.

Ainsi, à un rythme d'1 jour de travail/1 jour de repos, le travailleur a autant de jours de repos que de jours de travail.

C'est pourquoi le nombre de jours de travail consécutifs à bord et le nombre de jours de repos peuvent être supérieurs à ce qui est le cas dans un emploi à terre.

Article 1er.Champ d'application et définitions La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises pour ce qui concerne leur activité de remorquage.

Par "travailleurs", on entend dans le cadre de la présente convention collective de travail : les travailleurs mobiles employés en tant que membres du personnel navigant (équipage) ou dans une autre fonction (personnel de bord) à bord d'un bâtiment exploité dans le secteur de la navigation intérieure commerciale. Est assimilé au personnel navigant le personnel qui exerce à distance à quai (de manière numérique) les mêmes activités que le personnel navigant.

Définitions conformément à la Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : a) "bâtiment" : un bateau ou un engin flottant;b) "temps de travail" : le temps durant lequel le travailleur effectue, sur instruction de l'employeur ou de son représentant, un travail à bord du bâtiment, sur le bâtiment et pour le bâtiment, a reçu l'ordre de travailler ou doit se tenir prêt à travailler (temps de garde);c) "période de repos" : toute période qui n'est pas du temps de travail;elle comprend les périodes de repos pendant la navigation, sur le bâtiment à l'ancre et à terre. Elle n'inclut pas les pauses de courte durée (15 minutes au maximum); d) "jour de repos" : une période de repos ininterrompue de 24 heures, que le travailleur passe en un lieu librement choisi;e) "travailleur posté" : tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté; f) "personnel de bord" : la définition établie à l'appendice II, article 1.01, point 103 de la Directive 2006/87/CE; g) "travailleur mobile" : tout travailleur faisant partie du personnel mobile qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par voie navigable;les références aux "travailleurs" dans le présent accord sont à interpréter en conséquence.

Art. 2 Temps de travail et période de repos Le temps de travail est le temps durant lequel le travailleur effectue, sur instruction de l'employeur ou de son représentant, un travail à bord du bâtiment, sur le bâtiment et pour le bâtiment, a reçu l'ordre de travailler ou doit se tenir prêt à travailler (temps de garde).

La période de repos est le temps qui n'est pas du temps de travail; cette notion comprend les périodes de repos pendant la navigation, sur le bâtiment à l'ancre et à terre. Elle n'inclut pas les pauses de courte durée (15 minutes au maximum).

Art. 3.Régime de travail navigation en système La durée de travail est fixée à 1976 heures par an, y compris les jours fériés, soit une moyenne de 38 heures par semaine.

Pour les relations de travail dont la durée est inférieure à la période de référence, on applique pour calculer la durée de travail maximale autorisée une méthode prorata temporis.

Le travail annuel est effectué sur la base de périodes égales de travail et de repos.

La période maximale à bord ne peut dépasser 30 jours.

Dans cette organisation de travail, chaque jour de travail donne droit à un jour de vacances, de récupération de temps de travail ou de jour férié. De cette façon, l'employeur satisfait aux dispositions légales en matière de congé annuel, de durée de travail et de jours fériés.

L'application concrète sera inscrite, entreprise par entreprise, dans le règlement de travail.

Art. 4.Limites journalières et hebdomadaires du temps de travail dans la navigation en système La durée de travail est fixée à 12 heures par jour maximum avec un maximum de 84 heures par semaine, en dérogation aux règles normalement en vigueur en matière de nombre maximal d'heures supplémentaires travaillées consécutivement sans récupération et en matière de repos de récupération obligatoire et effectif en cas de travail le dimanche ou un jour férié.

Commentaire du présent article 4 Partant de cette situation spécifique, il existe donc aussi un lien plus souple entre temps de travail rémunéré et travail effectivement fait.

En introduisant un paiement forfaitaire par mois, qui n'est pas directement lié au nombre d'heures de prestation effective, on rencontre les besoins du secteur. Dans cette optique, il peut être dérogé au nombre maximal d'heures supplémentaires travaillées consécutivement sans récupération et le travail le dimanche ou un jour férié est permis sans repos de récupération effectif correspondant.

Art. 5.Rémunération de la navigation en système La rémunération pour la navigation en système est fixée selon le barème navigation en système joint comme annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Cette rémunération comprend les éléments suivants : a) le salaire de base;b) une prime qui constitue une indemnité pour les heures supplémentaires travaillées, les prestations les jours fériés et le travail de nuit dans la navigation en système. Lors de l'adhésion à cette convention collective de travail navigation en système, le salaire de base du travailleur, dont il est question au point a), ne peut être inférieur au salaire de base qui s'appliquait à lui pour la même fonction auprès du même employeur avant que celui-ci signe l'acte d'adhésion au sens de l'article 11 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Liquidation du salaire mensuel Le revenu annuel prévu de prestations effectives à temps plein est divisé par 12.

Ce salaire mensuel est payé chaque mois de l'année.

Art. 7.Prime de fin d'année Pour l'exécution de la convention collective de travail du 16 mars 2022 relative à la prime de fin d'année, il est tenu compte du salaire mensuel payé 12 fois par an à 100 p.c.

Art. 8.Salaire hebdomadaire et mensuel garanti Les travailleurs ont droit au salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti comme prévu par la législation qui s'y rapporte.

Art. 9.Jours de vacances et jours fériés Les jours de vacances annuelles légales seront inscrits dans la grille du système de périodes alternantes de travail et de repos et sont entièrement compris dans les périodes de repos.

Les jours fériés légaux seront inscrits dans la grille du système de périodes alternantes de travail et de repos et sont entièrement compris dans les périodes de repos.

Les petits chômages n'y sont pas compris.

Art. 10.Dispositions spéciales Les dispositions suivantes des conventions collectives de travail énumérées ci-après ne s'appliquent pas aux employeurs et aux travailleurs qui appliquent le régime de travail de la présente convention collective de travail : - les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 et 31 de la convention collective de travail du 28 juin 2022 portant fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie; - la convention collective de travail du 26 novembre 2007 (numéro d'enregistrement 86235) relative aux conditions de travail et de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu; - la convention collective de travail du 22 octobre 2020 relative à la durée de travail.

Art. 11.Adhésion de l'employeur L'employeur peut adhérer à la présente convention collective de travail, pour un ou plusieurs de ses bateaux, au moyen d'un acte d'adhésion conforme au modèle joint comme annexe 1re à la présente convention.

Cet acte d'adhésion, accompagné d'une copie du règlement de travail, doit être transmis par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la batellerie et prend effet à la date de l'avis positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'un avis de la Commission paritaire de la batellerie dans les 30 jours suivant sa réception, l'acte d'adhésion est censé être approuvé.

Toute modification ou cessation doit également être communiquée par lettre recommandée au président.

Chaque travailleur occupé dans la navigation en système reçoit, comme annexe à son contrat de travail, une copie de la présente convention collective de travail dès que son employeur signe l'acte d'adhésion à la présente convention collective de travail.

Art. 12.Durée de validité et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail prend effet le 28 juin 2022 et est conclue pour une durée indéterminée et remplace la convention collective du travail du 3 octobre 2012 (numéro d'enregistrement 112180).

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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