publié le 08 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (1)
23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 6406/CO/130 - arrêté royal du 30 janvier 1981 - Moniteur belge du 24 mars 1981) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 6406/CO/130 - arrêté royal du 30 janvier 1981 - Moniteur belge du 24 mars 1981).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 10 novembre 2022 Modification de la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 6406/CO/130 - arrêté royal du 30 janvier 1981 - Moniteur belge du 24 mars 1981) (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176745/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.
Art. 2.L'article 8, alinéa 2 est modifié comme suit : "Article 8, alinéa 2 Les salaires sont répartis en 20 classes, à savoir : valeur des classes au 1er octobre 2022
Classe
Nouveau minimum
Klasse
Nieuw minimum
I
539,343
I
539,343
II
566,213
II
566,213
III
599,808
III
599,808
IV
609,912
IV
609,912
V
633,437
V
633,437
VI
641,837
VI
641,837
VII
650,241
VII
650,241
VIII
658,580
VIII
658,580
IX
667,034
IX
667,034
X
683,883
X
683,883
XI
692,236
XI
692,236
XII
698,999
XII
698,999
XIII
717,454
XIII
717,454
XIV
734,305
XIV
734,305
XV
751,066
XV
751,066
XVI
767,974
XVI
767,974
XVII
784,689
XVII
784,689
XVIII
809,928
XVIII
809,928
XIX
835,133
XIX
835,133
XX
868,742
XX
868,742
Art. 3.L'article 15 est modifié comme suit : "
Art. 15.Les salaires minimums hebdomadaires définis à l'article 8 sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé et correspondent à la tranche de stabilisation 120,35 - 122,76 - 125,22.".
Art. 4.L'article 19, alinéa 1er est modifié comme suit : "
Art. 19.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les tranches d'indice sont établies comme suit :
Limite inférieure - Laagste grens
Indice-pivot - Spilindex
Limite supérieure - Bovenste grens
113,41
115,68
117,99
115,68
117,99
120,35
117,99
120,35
122,76
120,35
122,76
125,22
122,76
125,22
127,72
125,22
127,72
130,27
127,72
130,27
132,88
130,27
132,88
135,54
132,88
135,54
138,25
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2022.
Elle est conclue pour la même durée de validité et selon les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail relative aux conditions salariales du 14 mai 1980 (numéro d'enregistrement 6406/CO/130).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE