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Arrêté Royal du 23 mai 2018
publié le 01 juin 2018

Arrêté royal portant exécution de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme

source
service public federal securite sociale
numac
2018202776
pub.
01/06/2018
prom.
23/05/2018
ELI
eli/arrete/2018/05/23/2018202776/moniteur
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23 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, l'article 10, § 1er, alinéa 1er, § 2, et § 3, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, donné le 7 mars 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 mars 2018;

Vu l'avis 63.295/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " la loi " : la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.

Art. 2.Sous réserve de l'article 5 du présent arrêté, la preuve de la relation de causalité entre le fait dommageable et le coût des prestations de soins visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et § 2, est fournie par toutes voies de droit.

Art. 3.§ 1er. La relation de causalité, telle que visée à l'article 2, est évaluée par le médecin-conseil de l'organisme assureur belge auprès duquel la victime est affiliée.

Lorsque le médecin-conseil estime que la relation de causalité est établie, l'organisme assureur en informe la Direction " Victimes de guerre " de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. § 2. Le médecin-conseil de l'organisme assureur peut demander des informations complémentaires à la victime.

Avec l'autorisation expresse de la victime, le médecin-conseil peut demander des informations complémentaires à la Cellule des victimes civiles de guerre et de terrorisme du Service Fédéral des Pensions. § 3. Si la victime n'est pas affiliée auprès d'un organisme assureur belge, les compétences visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées par le médecin-conseil de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.Si une victime doit recourir à un prestataire de soins non conventionné ou bénéficier d'une prestation de santé non prévue dans la nomenclature des prestations de santé, établie en exécution du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la demande de remboursement est, conformément à l'article 10, § § 3, alinéa 3, et 6, soumise à la Commission des soins de santé, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 5.Pour les coûts des prestations de soins visées à l'article 10, § 1er, de la loi et pour les coûts des soins psychologiques visés à l'article 10, § 2, de la loi, exposés au cours de la période du 22 mars 2016 jusqu'à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, la preuve de la relation de causalité, telle que visée à l'article 2, est censée avoir été fournie.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 22 mars 2016.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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