publié le 17 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation au fonds social
23 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation au fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation au fonds social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Cotisation au fonds socia l (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130661/CO/112) En exécution de l'article 5, § 3 de l'accord national 2015-2016 du 9 octobre 2015. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation
Art. 2.Conformément à l'article 33, § 2 des statuts du "Fonds social des entreprises de garage", coordonnés par la convention collective de travail du 9 octobre 2015 une cotisation de base est fixée à partir du 1er janvier 2016.
La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 2,25 p.c. des salaires brut non-plafonnés des ouvriers. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 3.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la cotisation au fonds social, enregistrée sous le numéro 122106/CO/112 et rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 13 février 2015).
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS