publié le 08 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux efforts en matière de formation permanente des ouvriers
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux efforts en matière de formation permanente des ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux efforts en matière de formation permanente des ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 6 décembre 2012 Efforts en matière de formation permanente des ouvriers (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112620/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 et de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005.
Cette convention collective de travail a pour but de répondre à l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale totale.
Les partenaires sociaux s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. le taux de participation des ouvriers aux formations permanentes en prévoyant - outre les efforts sectoriels pour les groupes à risque : - le soutien financier des formations orientées vers les entreprises; - l'encouragement des initiatives de formation sectorielles; - la simplification des procédures de demandes d'intervention du fonds social. CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle
Art. 3.En outre, une cotisation patronale exceptionnelle au fonds social est prévue conformément à l'article 29, alinéa 2 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", fixés par la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier".
Art. 4.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée comme suit : - à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, la cotisation s'élève à 0,90 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK