publié le 08 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 novembre 2012 Formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112574/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ainsi qu'en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi, en exécution de la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi, et en exécution du point 10 du protocole d'accord sectoriel du 27 juin 2011. CHAPITRE III. - Formation et formation permanente
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention sont tenus de payer pour l'année 2013 une cotisation de 0,43 p.c. calculée sur le total des salaires des ouvriers qu'ils occupent.
Art. 4.La cotisation visée à l'article 3 de la présente convention est perçue par l'Office national de Sécurité sociale au profit du fonds social du secteur.
Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour la promotion de la qualification professionnelle et la formation permanente des ouvriers occupés dans le secteur.
Art. 5.Sans tenir compte de la formation permanente que les ouvriers peuvent suivre volontairement, les formations obligatoires suivantes sont instaurées à partir de l'année 2012 : - une journée de formation initiale de base à l'entrée dans le secteur, à suivre dans un délai précis de deux mois après la date d'entrée au service (le coût salarial pour cette journée est à la charge de l'employeur ou de tout autre organisme); - trois jours de formation permanente, qui peuvent être fractionnés et qui sont à suivre dans un délai de trois ans après l'entrée au service (le coût salarial pour ces journées est pris en charge par l'employeur).
Art. 6.Les formations obligatoires visées à l'article 5 ne pourront être suivies qu'auprès d'un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur.
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK