publié le 20 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail du 20 septembre 1990 et du 5 juin 2005 portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière"
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail du 20 septembre 1990 et du 5 juin 2005 portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail du 20 septembre 1990 et du 5 juin 2005 portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 23 novembre 2012 Modification et prolongation des conventions collectives de travail du 20 septembre 1990 et du 5 juin 2005 portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112636/CO/114)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 20 septembre 1990, enregistrée sous le numéro 25957/CO/114, modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 5 septembre 2005, enregistrée sous le numéro 76691/CO/114, et remplacé comme suit : "
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Ce conseil est composé de quatorze membres effectifs, à savoir sept délégués des employeurs et sept délégués des travailleurs. Le même nombre de membres suppléants est nommé.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie des briques, parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat expire lorsqu'ils cessent d'être membres de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre appartenant à la même commission paritaire et au même groupe que le membre dont le mandat prend fin.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 novembre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des briques et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK