publié le 11 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant, pour 2019, les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale
23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant, pour 2019, les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant, pour 2019, les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 26 mars 2019 Fixation, pour 2019, des modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention enregistrée le 16 mai 2019 sous le numéro 151590/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Avantages sociaux Section Ire. - Ristourne sur la cotisation syndicale
A. Nature de l'avantage
Art. 2.Les employés occupés par un des employeurs visés à l'article 1er ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du fonds social, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.
B. Montant
Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 145 EUR par an pour les employés qui paient une cotisation syndicale normale et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la ristourne;b) 72,5 EUR par an pour les employés qui paient une cotisation syndicale réduite et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la ristourne. C. Conditions d'octroi
Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les employés visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1) Etre affiliés avant le 1er janvier 2019 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles d'employés fédérées sur le plan national et représentées à la commission paritaire, à savoir : - le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (SETCA); - la Centrale Nationale des Employés (CNE); - la "Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel" (LBC-NVK); - la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB); 2) Soit être occupés à la date du 15 juin 2019, par une des entreprises visées à l'article 2;3) Ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;4) Soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, et ne pas avoir atteint l'âge de la pension légale, soit être inscrits à une cellule pour l'emploi ou en avoir été dispensés dans le cadre de la reconnaissance comme entreprise en restructuration ou en difficultés. D. Modalités de paiement et de contrôle
Art. 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle d'employés les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.
Art. 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, avec la fiche de paie du mois de mai, à chaque employé occupé dans leur entreprise au 15 juin ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 3), un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.
Les employés qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 4), peuvent obtenir le formulaire auprès de l'entreprise pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.
Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds social, établie avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 8 à 1160 Bruxelles.
Art. 7.Les employés répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1), dont ils sont membres, le formulaire visé à l'article 6 en double exemplaire.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit, calcule le montant de la ristourne et paie au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit. La vérification et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre de l'exercice en cours.
Art. 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1), fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que le montant correspondant.
Les organisations sont tenues de conserver pendant 5 ans le double des formulaires de remboursement qui peuvent être contrôlés par l'expert-comptable du fonds social.
Art. 9.Les modalités précises de paiement et de contrôle de la ristourne sur la cotisation syndicale se font sur la base du "règlement pour le paiement des primes syndicales" fixé par le conseil d'administration du fonds social. Section II. - Formation syndicale
A. Nature de l'avantage
Art. 10.Les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1), ont droit à une participation financière à charge du fonds social, dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des employés, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail relative à la formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples le 4 juillet 1989 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989.
B. Montant
Art. 11.La participation financière globale du fonds social est égale à 99 000 EUR. Cette somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1) au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 2018.
C. Liquidation
Art. 12.Le versement de la participation financière aux organisations d'employés définies à l'article 4, 1) s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Financement A. Montant de la cotisation des employeurs
Art. 13.Pour permettre au "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" de liquider les avantages définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 95 EUR par employé occupé et par prépensionné à la date du 30 septembre 2018.
La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2018 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2018.
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces informations.
Si le nombre d'employés occupés au 15 mai 2019 s'est modifié de plus de 10 p.c. par rapport au nombre d'employés déclarés au 30 septembre 2018 la cotisation de l'entreprise sera revue en fonction de cette modification.
B. Perception de la cotisation des employeurs
Art. 14.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément à l'article 13, s'opère dans le courant du mois d'avril.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard pour le 31 mai au fonds social. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention collective de travail
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et s'achève le 31 décembre 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS