publié le 30 juin 2014
Arrêté royal fixant le budget global en 2014 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
23 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant le budget global en 2014 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2009;
Vu la concertation avec les représentants représentatifs de l'industrie du médicament;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mars 2014;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du le 23 avril 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.
Vu l'avis n° 56.300/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 4.112,556 millions d'euros pour l'année 2014.
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008 ainsi que l' intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans mentionnée dans l'arrêté royal du 16 septembre 2013.
Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2014 suivantes, pour un montant total de 146,742 millions d'euros.
Omschrijving besparingsmaatregelen
Invoering Introduction
Budget miljoen euro Budget millions d'euros
Libellé mesures d'économies
1. Referentieterugbetaling : trimestriële aanpassing
1/10/2013
32,116
1.Remboursement de référence : adaptation trimestrielle
2. Oude geneesmiddelen : semestriële aanpassing
1/1/2014
28,476
2.Anciens médicaments : adaptation semestrielle
3. Rusthuizen : tarifering
1/1/2014
10,000
3.Maisons de repos : tarification
4. Indexering remgeldplafonds 2014
1/1/2014
1,500
4.Indexation des plafonds de tickets modérateurs 2014
5. Vermindering terugbetaling erytropoëtines
1/1/2014
10,000
5.Diminution du remboursement des érytropoétines
6. Vermindering enveloppe in vitro fertilisatie
1/10/2013
2,250
6.Diminution de l'enveloppe fécondation in vitro
7. Terugbetalingsmaximum voor moleculen buiten patent (sartanen en statines)
1/1/2014
31,500
7.Remboursement `plafond' pour des molécules hors brevet (sartans et statines)
8. Prijsdaling "oude" biologische geneesmiddelen
1/1/2014
10,000
8.Baisse de prix des `'vieux'' médicaments bioloqiques
9. Bijkomende prijsdalingen in de referentieterugbetaling
1/1/2014
19,000
9.Baisses de prix additionnelles dans le remboursement de référence
10. Heropname aan 82 % : forfait per opname (geforfaitariseerde geneesmiddelen)
1/1/2014
1,900
10.Réadmission à 82 % : forfait par admission (médicaments forfaitarisés)
TOTAAL
146,742
TOTAL
Omschrijving initiatieven
Invoering Introduction
Budget Budget
Libellé initiatives
11. Meerkost vergoeding apothekers ten opzichte van 593,350 miljoen euro
1/1/2014
0
11.Surcoût rémunération des pharmaciens par rapport à 593,350 millions d'euros
12. Te recupereren bedrag contracten
1/1/2014
p.m.
12. Montants à récupérer sur les contrats
TOTAAL
0
TOTAL
Art.4. Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs : 1° Neutralisation en fonction du montant.Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 5, 7, 8 et 9 mentionnés dans l'article 3. 2° Neutralisation en fonction du montant.Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre l'effet réel d'une part et le montant fixé d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3, 4, 6 et 10 mentionnés dans l'article 3.
Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs : Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 11 mentionné dans l'article 3.
Art. 6.Notre ministre qui la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX