publié le 24 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif
23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 avril 2001 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59043/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997).
Art. 2.L'article 15, 3ème alinéa de la convention collective de travail "Contrat collectif du 30 novembre 1990", est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de mise en chômage partiel dans le courant d'une semaine, et par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à l'indemnité complémentaire du 3 novembre 1978, l'employeur sera redevable pour chaque jour chômé dans ladite semaine du paiement d'une indemnité égale à 1 heure du salaire brut correspondant au régime normal du travail (c'est-à-dire compte-tenu des primes d'équipe), augmenté de 265 BEF. Le total des indemnités (en ce compris les indemnités de chômage) est plafonné au salaire journalier net du travailleur. »
Art. 3.L'article 28 de la convention collective de travail "Contrat collectif du 30 novembre 1990", est remplacé par l'article suivant : « A partir du 1er avril 2001 et pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé la veille, toute prestation supplémentaire de minimum 2 heures par jour donne droit au travailleur à une indemnité de 140 BEF destinée à sa nourriture. »
Art. 4.L'article 29, 2ème alinéa, de la convention collective de travail "Contrat collectif du 30 novembre 1990", est remplacé par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juin 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001, pour les ouvriers âgés d'au moins 45 ans qui sont licenciés, la période de préavis légal est prolongée de 2 semaines.
Pour les ouvriers âgés d'au moins 45 ans et qui comptent au moins 20 années d'ancienneté dans l'entreprise, la période de préavis légal est prolongée de 4 semaines.
Ces 2 prolongations ne s'appliquent pas aux ouvriers qui ont demandé d'être licenciés dans le cadre d'un régime de prépension ainsi que pour les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration.
Les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 75 seront d'application au 1er janvier 2002, cette disposition ne modifie en rien les possibilités de préavis réduits durant les 6 premiers mois du contrat de travail ou en cas de licenciement en vue de la mise en prépension. »
Art. 5.Il est introduit un nouvel article 30 dans la convention collective de travail "Contrat collectif du 30 novembre 1990", sous le chapitre "Dispositions générales" : «
Art. 30.Congé d'ancienneté : Chaque année, les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté dans l'entreprise ont droit à un jour de congé d'ancienneté. Ce jour est rémunéré au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté, avec un maximum de 8 heures. Ce jour est fixé de commun accord entre l'employeur et le travailleur.
Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable. »
Art. 6.Il est introduit un nouvel article 31 dans la convention collective de travail "Contrat collectif du 30 novembre 1990", sous le chapitre "Dispositions générales" : «
Article 31.Maladie de courte durée En cas de maladie de courte durée pour laquelle un jour de carence est appliqué, les parties conviennent qu'une indemnité égale au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté, avec un maximum de 8 heures, sera versée au travailleur et ce pour le premier jour de carence de chaque année civile. Cet article entre en vigueur le 1er avril 2001.
Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui mentionné dans cet article, cet avantage reste valable et n'est pas cumulable avec la présente disposition. »
Art. 7.Il est introduit un nouvel article 32 dans la convention collective de travail "Contrat collectif du 30 novembre 1990", sous le chapitre "Dispositions générales" : «
Art. 32.Formation Chaque travailleur a un droit individuel à un jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation professionnelle organisée par l'employeur.
Ce droit individuel peut être globalisé au niveau de l'entreprise. Les modalités suivantes doivent être respectées : - dans les entreprises ayant un CE, CPPT ou à défaut une délégation syndicale, l'employeur informe les représentants des travailleurs de son plan de globalisation des jours de formation; - dans les entreprises sans délégation syndicale, si le travailleur estime ne pas avoir eu droit à son jour de formation annuel, il peut en informer le président de la commission paritaire qui demandera à l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de formation durant la période concernée. »
Art. 8.L'article 30 ancien de la convention collective de travail "Contrat collectif du 30 novembre 1990" devient l'article 33, l'article 31 ancien devient l'article 34 et l'article 32 ancien devient l'article 35.
Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée à l'exception des articles prévoyant d'autres dispositions.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe à la convention collective de travail du 19 avril 2001 modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif Convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999 relative aux délais de préavis des ouvriers Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu le point II, 5 de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998;
Considérant qu'il y a lieu d'exécuter ce point en établissant un régime intersectoriel supplétif concernant les délais de préavis des ouvriers;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :... ont conclu, le 20 décembre 1999 au sein du Conseil national du travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.
Art. 2.Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à observer lors de la cessation du contrat de travail d'ouvrier est fixé, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à : 1° 35 jours pour les ouvriers qui comptent de 6 mois à moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;2° 42 jours pour les ouvriers qui comptent de 5 ans à moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;3° 56 jours pour les ouvriers qui comptent de 10 ans à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise;4° 84 jours pour les ouvriers qui comptent de 15 ans à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise;5° 112 jours pour les ouvriers qui comptent 20 ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.
Art. 3.Le régime fixé à l'article 2 ne s'applique pas lorsqu'au niveau de la branche d'activité : - ou bien des délais de préavis dérogeant aux délais légaux s'appliquent en vertu d'un arrêté royal ou d'une convention collective de travail; - ou bien des accords collectifs s'appliquent qui prévoient pour les ouvriers un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais de régimes complémentaires de sécurité d'existence ou équivalents.
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000, sauf en ce qui concerne les points 1° à 4° inclus de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2000.
Elle pourra être révisée ou dénoncée en tout ou en partie à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du travail, dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE