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Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 19 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la cotisation au financement du paiement de la prime syndicale aux travailleurs occupés dans les ateliers sociaux reconnus par la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201928
pub.
19/08/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004201928/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la cotisation au financement du paiement de la prime syndicale aux travailleurs occupés dans les ateliers sociaux reconnus par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la cotisation au financement du paiement de la prime syndicale aux travailleurs occupés dans les ateliers sociaux reconnus par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 24 juin 2002 Fixation du montant et le mode de perception de la cotisation au financement du paiement de la prime syndicale aux travailleurs occupés dans les ateliers sociaux reconnus par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 24 février 2004, sous le numéro 70001/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et qui sont reconnus par la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 26 février 2002 instituant une prime syndicale dans les ateliers sociaux et conformément aux articles 2 (chapitre II - but) et 4 (chapitre III - financement) de la convention collective de travail du 30 mai 2002 créant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et fixant ses statuts, les parties signataires conviennent d'assurer le financement du paiement de ladite prime par une cotisation patronale de 0,80 p.c. des salaires bruts, au taux 108 p.c., comme pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux pour qui des cotisations Office national de Sécurité sociale sont perçues.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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