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Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 20 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201869
pub.
20/09/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004201869/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail conclue le 3 avril 1987, ratifiée au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière le 5 mai 1987, portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988, notamment les articles 12 et 13 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 5 février 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 14 avril 1988, Moniteur belge du 29 avril 1988.

Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 18 août 2000.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés en entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67431/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 3 avril 1987 portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988, l'article 3 des statuts est complété par ce qui suit : "12° A la demande d'un employeur, d'organiser la gestion administrative du droit à l'"outplacement" pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés et ce, en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail. 13° D'assurer la distribution et la mise à disposition des moyens financiers qui sont perçus en exécution de la convention collective de travail du 30 juin 2003, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 27 août 2001, relative à la formation et à l'emploi et ce, au profit des trois a.s.b.l. régionales "Centre de Formation et de Perfectionnement du secteur Horeca" qui seront créées à cet effet. Les moyens financiers seront distribués entre les trois a.s.b.l. proportionnellement à la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale selon les sièges d'exploitation des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale, Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient disponibles auprès de l'ONSS et ce, pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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