Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 01 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la procédure de classification des fonctions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201822
pub.
01/09/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004201822/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la procédure de classification des fonctions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la procédure de classification des fonctions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 septembre 2002 Procédure de classification des fonctions (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64898/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Sous "classification de fonctions paritaire" il faut entendre : une classification de fonctions introduite selon les dispositions de la présente convention.

La procédure indiquée s'applique aux classifications de fonctions paritaires introduites après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui, après avoir mené une concertation interne, ont décidé à l'unanimité d'introduire une classification de fonctions paritaire sous une des formes prévues dans ladite convention collective de travail.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 2.4. de l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, enregistré sous le numéro 57347/CO/111 (avis publié au Moniteur belge du 23 juin 2001).

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Composition des commissions

Art. 4.Commission Technique Paritaire La Commission Technique Paritaire se compose d'un représentant-expert désigné par la représentation des employeurs à la commission paritaire et d'un représentant-expert par organisation des travailleurs représentée à la commission paritaire.

Leur mandat est à durée indéterminée.

Le représentant-expert de chaque organisation est désigné ou remplacé par décision de la commission paritaire.

Art. 5.Commission d'appréciation externe Une commission d'appréciation externe se compose des membres de la Commission Technique Paritaire, de qui l'organisation est représentée au sein de l'entreprise, et/ou d'experts désignés par la Commission Technique Paritaire.

Art. 6.Commission d'appréciation interne avec surveillance externe du système Une commission d'appréciation interne avec surveillance externe du système se compose, au niveau de l'entreprise, d'une part des membres de la commission interne, prévue à l'article 7, et d'experts externes, désignés par la Commission Technique Paritaire.

Art. 7.Commission interne Une commission interne se compose, au niveau de l'entreprise, de représentants de l'employeur et de représentants des organisations des travailleurs. Le nombre de mandats de ces dernières est toutefois limité à un représentant par organisation représentée à l'entreprise.

Le nombre de représentants de l'employeur ne peut excéder celui des représentants des travailleurs.

En fonction des compétences attribuées à la commissions des experts externes ou internes peuvent être désignés de manière temporaire et en fonction des travaux de la commission, afin d'offrir un support technique des travaux de la commission. CHAPITRE III. - Missions des commissions

Art. 8.Commission Technique Paritaire § 1er. La Commission Technique Paritaire rédige et suit les prescriptions minimales pour l'élaboration des règlements d'ordre intérieur des commissions prévues aux articles 5, 6 et 7.

Les prescriptions minimales rédigées par la Commission Technique Paritaire sont soumises à l'approbation de la commission paritaire.

A. Eléments de base pour la rédaction des règlements d'ordre intérieur Les prescriptions minimales pour les règlements d'ordre intérieur, rédigées par la Commission Technique Paritaire, doivent contenir au minimum les éléments de base suivants : - un code déontologique relatif au fonctionnement de la commission concernée; - les missions et compétences relatives à la phase de préparation du dossier de classification; - les missions et compétences quant à l'appréciation des fonctions; - les recours relatifs à la classification des fonctions; - la maintenance de la classification de fonctions.

B. Modification des prescriptions minimales pour les règlements d'ordre intérieur La Commission Technique Paritaire pourra toujours modifier les prescriptions minimales pour les règlements d'ordre intérieur sur la base de situations actuelles.

Les prescriptions minimales modifiées pour les règlements d'ordre intérieur n'entreront en vigueur qu'après approbation de la commission paritaire.

En cas de modification des prescriptions minimales pour les règlements d'ordre intérieur, la Commission Technique Paritaire est tenue d'informer toutes les entreprises concernées des modifications et de la date d'entrée en vigueur.

C. Introduction d'un règlement d'ordre intérieur Après décision d'application d'une classification de fonctions paritaire, conformément à l'article 1er, la Commission Technique Paritaire doit être informée du règlement d'ordre intérieur, approuvé à l'unanimité.

A cet effet, les règlements d'ordre intérieur, signés par toutes les parties représentées à la commission, sont transmis au président de la commission paritaire, qui les transmettra sans délai à la Commission Technique Paritaire.

En même temps une copie est transmise à chaque organisation représentée à la Commission Technique Paritaire.

La Commission Technique Paritaire vérifiera la conformité des règlements d'ordre intérieur aux prescriptions minimales.

Endéans les quatre semaines suivant la réception du règlement, la Commission Technique Paritaire informera par écrit et motivé la commission concernée de son point de vue. § 2. Contestations et appel La Commission Technique Paritaire traite les appels et contestations dans le cadre de la présente convention collective de travail.

La partie la plus diligente peut toujours demander à la Commission Technique Paritaire de se prononcer en cas de contestations ou dans le cadre d'appel en exécution d'une classification de fonction paritaire.

Dans ces cas, la décision de la Commission Technique Paritaire est contraignante.

En cas de contestation ou d'appel, la Commission Technique Paritaire statuera toujours dans le cadre de la classification AGORIA habituelle, à savoir les 11 classes AGORIA "ouvriers".

En cas de contestation ou d'appel, les informations suivantes doivent être transmises au président de la commission paritaire, qui les transmettra sans délai à la Commission Technique Paritaire : - la (les) fonction(s) contestée(s) ou la (les) fonction(s) à traiter en appel; - une description de la fonction pour autant que toutes les parties se déclarent d'accord sur le contenu et les points de litige; - les arguments techniques étayant les points de vue; - un aperçu de la hiérarchie de fonctions existante et de la classification dans l'entreprise concernée.

En même temps une copie est transmise à chaque organisation représentée à la Commission Technique Paritaire.

La Commission Technique Paritaire se réserve toutefois le droit de demander les explications complémentaires ou d'observer les postes de travail sur place si nécessaire pour prendre une décision.

Après réception de tous les éléments nécessaires, les parties concernées sont informées de la date à laquelle le traitement de la contestation ou de l'appel débutera, et ceci endéans les 14 jours calendriers après réception de la demande écrite pour traitement.

Endéans les trois mois suivant la communication de cette date, la Commission Technique Paritaire rendra sa décision.

La décision, signée par les membres de la Commission Technique Paritaire, est communiquée aux parties intéressées. § 3. Missions sur demande de la commission paritaire La commission paritaire peut toujours confier des missions relatives à des matières techniques à la Commission Technique Paritaire.

Dès réception de la mission, la Commission Technique Paritaire transmettra un plan en plusieurs étapes ou un planning de l'exécution de la mission à la commission paritaire. Après approbation du plan ou du planning, la Commission Technique Paritaire entamera ses activités.

La Commission Technique Paritaire fera alors régulièrement rapport à la commission paritaire. § 4. Désignation d'experts La Commission Technique Paritaire désigne les experts pour la représentation externe dans les commissions comme prévu aux articles 5 et 6. § 5. Rédaction d'un règlement d'ordre intérieur La Commission Technique Paritaire rédige son propre règlement d'ordre intérieur en exécution de ses missions.

Art. 9.Commission d'appréciation externe La commission d'appréciation externe a pour mission d'examiner et d'apprécier les fonctions proposées selon la méthode convenue au sein de la Commission Technique Paritaire. Elle informe sur le résultat, qui aura la forme d'une hiérarchie de fonctions endéans les 11 classes AGORIA. La commission d'appréciation externe exécute ses missions dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur, conformément à l'article 8, § 1er, C.

Art. 10.Commission d'appréciation interne avec surveillance externe du système La Commission d'appréciation interne avec surveillance externe du système a pour mission d'examiner et d'apprécier les fonctions proposées.

Les experts externes ont pour mission d'intervenir en tant que gardiens du système pour éviter toute application non-conforme du système.

La commission d'appréciation interne avec surveillance externe du système exécute ses missions dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur, conformément à l'article 8, § 1er, C.

Art. 11.Commission interne La Commission interne a pour mission de diriger le processus de classification des fonctions et de garder l'uniformité de celui-ci.

Elle veille également au traitement et à l'approbation des descriptions de fonctions conformément au système convenu au niveau de l'entreprise.

La commission exécute ses missions dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur, conformément à l'article 8, § 1er, C. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 12.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 16 septembre 2002. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^