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Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 27 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la solidarisation de l'indemnité d'outillage mécanisé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201780
pub.
27/08/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004201780/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la solidarisation de l'indemnité d'outillage mécanisé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la solidarisation de l'indemnité d'outillage mécanisé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Solidarisation de l'indemnité d'outillage mécanisé (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro 69198/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § 1er, de la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" et en fixant ses statuts et modifiée par la convention collective de travail du 26 juin 2003. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Il est octroyé une indemnité d'outillage mécanisé, celle-ci étant un remboursement forfaitaire des frais d'outillage engagés par le travailleur pour l'exercice de sa profession.

Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier de l'indemnité d'outillage mécanisé, l'ouvrier doit avoir perçu au cours de l'année de référence (année civile qui précède l'octroi de cette indemnité) des salaires à 108 p.c.

Le montant de ces salaires, à 108 p.c., est fixé à 10.000 EUR pour l'année civile 2002.

Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Ce montant est multiplié par l'index du mois de janvier de l'année d'attribution et divisé par l'index du mois de janvier de l'année de référence.

Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur. § 2. Pour le calcul du salaire visé au paragraphe 1er, il est tenu compte des journées de maladie et accident. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité d'outillage mécanisé

Art. 5.A partir de l'année d'octroi 2003 (salaires 2002), le montant de l'indemnité est fixé à 13,725 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. perçus par l'ouvrier au cours de l'année de référence. CHAPITRE V. - Epoque de payement

Art. 6.L'indemnité d'outillage mécanisé est payée dans le courant du mois de décembre de l'année d'octroi. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention collective de travail du 24 novembre 1997, enregistrée le 29 février 1998 sous le n° 47065/CO/125.01 (arrêté royal du 10 août 1998).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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