publié le 04 juillet 2003
Arrêté royal relatif aux loteries et aux concours dont peuvent complémentairement être assorties, dans le cadre d'actions promotionnelles, les loteries à billets publiques organisées par la Loterie Nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 2001 relatif aux tranches « Thématiques »
23 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif aux loteries et aux concours dont peuvent complémentairement être assorties, dans le cadre d'actions promotionnelles, les loteries à billets publiques organisées par la Loterie Nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 2001 relatif aux tranches « Thématiques »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2002, et l'article 15bis, inséré par l'arrêté royal du 14 mai 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant qu'afin de rendre plus attrayante les tranches « Thématiques », il est opportun d'augmenter le nombre des plus petits lots et de diminuer le nombre des lots de valeur intermédiaire;
Considérant que dans le cadre d'événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, il est commercialement opportun d'assortir les loteries à billets publiques organisées par la Loterie Nationale d'actions promotionnelles visant à octroyer des lots en nature et en espèces par la voie du sort ou de concours;
Considérant que les actions promotionnelles concernées ont pour objectif de rendre les loteries à billets organisées par la Loterie Nationale plus attrayantes;
Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai une telle initiative devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2003 l'ensemble de ses obligations;
Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement les actions promotionnelles qu'il vise;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le cadre d'événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, les loteries à billets publiques organisées par la Loterie Nationale peuvent être assorties d'actions promotionnelles visant à octroyer des lots en nature et en espèces par la voie du sort ou de concours.
Art. 2.L'article 1er est applicable aux loteries à billets publiques organisées par la Loterie Nationale : 1° actuellement sous les appellations « 21 », « Presto », « Subito », « Win For Life », « Bingo Express », « Astro », « Super Fun », « Cabrio », « Thématiques », « Corso » et « Loxo »;2° dans le futur sous d'autres appellations, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002.
Art. 3.Les dates et modalités de ces actions promotionnelles sont fixées par la Loterie Nationale et rendues publiques par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'article 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 4.A l'arrêté royal du royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du du 14 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art.3. Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 228.057, lesquels se répartissent en 2 lots de 25.000 EUR, 5 lots de 2.500 EUR, 50 lots de 250 EUR, 500 lots de 25 EUR, 1.000 lots de 12,50 EUR, 15.000 lots de 5 EUR et 211.500 lots de 2,50 EUR. » ; 2° l'article 15bis, inséré par l'arrêté royal du 14 mai 2002, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 4, 1°, qui produit ses effets le 7 novembre 2002.
Art. 6.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS