publié le 28 mars 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative au droit au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
23 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative au droit au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 octobre 2021 Droit au crédit-temps, instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168184/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 18 octobre 2021 pour les années 2021-2022. § 2. Cette convention collective de travail est par ailleurs conclue en application de : - la convention collective de travail n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020; - la communication n° 13 concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (tel que modifié à plusieurs reprises); - la convention collective de travail n° 157 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - l'avis du Conseil national du Travail n° 2238 du 15 juillet 2021 : accord social du 25 juin 2021 - Renouvellement des conventions collectives de travail régimes de chômage avec complément d'entreprise et emplois de fin de carrière. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème, jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée. § 2. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée, nommément : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour octroyer des soins palliatifs; - pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 4.Les périodes du crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps ou d'un 1/5ème avec motif, ne peuvent pas ensemble s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière
Art. 5.Limites d'âge pour le droit à partir de 50 ans à un emploi de fin de carrière pour carrière longue (28 ans de passé professionnel) et pour métier lourd (régimes de travail lourd) Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine, l'âge de l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans : - à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle d'au moins 28 ans (article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail); - ou à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années (article 8, § 3 et § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail).
Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années. Ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre du Travail établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi (article 8, § 2 et § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail).
Art. 6.Limites d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière longue et métier lourd avec allocation En application de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail, la limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Ceci uniquement à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'ils adressent à l'employeur, les travailleurs concernés : - soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés au moins 5 ans (calculés de date à date) pendant les 10 dernières années (calculées de date à date) dans un métier lourd (au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise); - soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés au moins 7 ans (calculés de date à date) pendant les 15 dernières années (calculées de date à date) dans un métier lourd (au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit (tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990) et cela également au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE V. - Primes d'encouragement flamandes
Art. 7.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux sections suivantes dudit arrêté : - section 2 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - section 3 : prime d'encouragement dans le cadre des entreprises en difficultés ou en restructuration.
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 et les réglementations cohérentes actuellement en vigueur sont d'application. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE