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Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 16 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de l'emploi de groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012173
pub.
16/04/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012173/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de l'emploi de groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de l'emploi de groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'import, l'export le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition Convention collective de travail du 10 juin 1997 Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de l'emploi de groupes à risque (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45215/CO/213) Article. 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal précité, les entreprises concernées sont redevables pour chaque trimestre des années 1997 et 1998 d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la rémunération globale de leur personnel-employé. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la cotisation pour l'année 1997 sera perçue uniquement au cours des troisième et quatrième trimestres 1997 et ceci à concurrence de 0,20 p.c. de la masse salariale visée des trimestres concernés. § 3. L'Office national de Sécurité sociale est chargé, par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, rendue obligatoire par arrêté royal, de la perception et du recouvrement de cette cotisation des employeurs, qui est comprise dans la cotisation globale due au fonds social du secteur, conformément aux dispositions prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts, modifié dernièrement par la convention collective de travail du 10 juin 1997.

Art. 4.Le produit de la cotisation dont question aux §§ 1er et 2 de l'article 3 sera utilisé au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant à promouvoir l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque, tels que définis à l'article 5 ci-après.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à des groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite; - les chômeurs de longue durée; - les chômeurs qui participent au plan d'accompagnement visé à l'Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions du 22 septembre 1992; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés avec l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; - les chômeurs de longue durée potentiels du secteur, à savoir les travailleurs à qualification réduite dont l'emploi disparaît par suite de l'extension de l'Union européenne et qui ont très peu de chances de trouver un nouvel emploi; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que visé au chapitre II de la convention collective de travail du 20 décembre 1994 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 1995; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime d'embauche visée au chapitre III de la convention collective de travail du 20 décembre 1994 précitée, relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement, tel que modifié par la convention collective de travail du 14 mai 1997.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997. Elle est conclue pour la durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002 La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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