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Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 20 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012131
pub.
20/04/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012131/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 24 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 19 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52854/CO/130)

Article 1er.L'article 13 de la convention collective de travail du 19 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 mai 1981, modifié par la convention collective de travail du 28 avril 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1987, par la convention collective de travail du 9 juillet 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 août 1992, et par la convention collective de travail du 26 juin 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 avril 1998, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 13.A partir du 1er octobre 1999, la cotisation des employeurs est fixée à : - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,60 p.c. des rémunérations brutes; - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 0,95 p.c. des rémunérations brutes.

A partir du 1er janvier 2000, la cotisation des employeurs est fixée à : - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,23 p.c. des rémunérations brutes; - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,58 p.c. des rémunérations brutes.

A partir du 1er juillet 2000, la cotisation des employeurs est fixée à : - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,26 p.c. des rémunérations brutes; - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,61 p.c. des rémunérations brutes.

A partir du 1er octobre 2000, la cotisation des employeurs est fixée à : - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,63 p.c. des rémunérations brutes; - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 0,98 p.c. des rémunérations brutes. »

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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