Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 janvier 1998
publié le 03 avril 1998

Arrêté royal relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016031
pub.
03/04/1998
prom.
23/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/23/1998016031/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 JANVIER 1998. Arrêté royal relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relatif à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993 et du 4 mai 1995, notamment l'article 4, § 4;

Vu la Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, modifiée par la Directive 97/2/CE du Conseil du 20 janvier 1997;

Vu la Décision 97/182/CE de la Commission du 24 février 1997 modifiant l'annexe de la Directive 91/629/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de la protection des veaux dans les élevages de veaux résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits à la Directive 97/2/CE et la Décision 97/182/CE, afin d'éviter toute distorsion économique par rapport aux pays environnants de l'Union européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il convient d'entrendre par "Veau" : un animal bovin jusqu'à l'âge de six mois au maximum. CHAPITRE II. - Aménagement et équipement

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 1998, les dispositions suivantes sont applicables à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à toutes celles mises en service après cette date : a) aucun veau ne peut être enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue d'un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1.

Une case individuelle pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) ne peut pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux; b) pour les veaux élevés en groupe, l'espace libre prévu pour chaque veau doit être au moins égal à 1,5 m2 pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kg, à au moins 1,7 m2 pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 150 kg mais inférieur à 220 kg et à au moins 1,8 m2 pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 220 kg. § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2004 pour toutes les exploitations, sauf pour celles dans lesquelles les veaux sont élevés : - en groupe avec un espace libre d'au moins 1,5 m2 par veau d'un poids vif jusqu'à 150 kg - dans des cases individuelles d'une largeur minimale de 81 cm ou de 0,8 fois la hauteur au garrot où ces dispositions sont applicables à partir du 31 decembre 2006. § 3. Toutefois, les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas : - aux exploitations de moins de six veaux; - aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.

Art. 3.Les locaux de stabulation des veaux doivent être construits et aménagés de manière à permettre à chaque veau de s'étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté.

Art. 4.Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, des boxes et des équipements, avec lesquelles les veaux peuvent être en contact ne peuvent être préjudiciables aux veaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

Les veaux ne peuvent s'y blesser.

Art. 5.Les sols doivent constituer une surface rigide, plane et stable non glissante mais sans aspérités. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des veaux.

L'aire de couchage doit être convenablement drainée, propre et confortable. Une litière doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines.

Art. 6.Les veaux ne peuvent pas être attachés, à l'exception des veaux logés en groupe qui peuvent être attachés durant des périodes d'une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d'un lactoremplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne peut pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation ou de blessure et à permettre à l'animal de se déplacer conformément à l'article 3.

Art. 7.Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites, placées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau.

Art. 8.§ 1er. L'isolation, le chauffage et la ventilation du batiment doivent assurer que la circulation de l'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux veaux. § 2. Lorsqu' un système de ventilation artificiel est utilisé, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement. § 3. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou si cela est impossible, les mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. § 4. La câblage et les appareils électriques doivent être installés et entretenus conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général des installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique.

Art. 9.Les veaux ne peuvent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage approprié naturel ou artificiel. Dans le cas d'un éclairage artificiel, celui-ci doit être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. Un éclairage approprié, fixe ou mobile, d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les veaux à tout moment doit être disponible. CHAPITRE III. - Soins des veaux

Art. 10.Pour les soins des veaux, un personnel suffisant et compétent doit être disponible pour constater toute maladie et changement de comportement chez les animaux et juger si les facteurs environnant sont suffisants afin de préserver la santé et le bien-être des animaux.

Art. 11.Tous les veaux élevés en stabulation doivent être inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l'extérieur au moins une fois par jour. Tout veau qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai. Les veaux malades ou blessés doivent pouvoir, lorsque cela est nécessaire, être isolés dans les locaux adéquats équipés d'une litière sèche et confortable. Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, un vétérinaire est consulté dès que possible si les veaux ne réagissent pas aux soins de l'éleveur ou du détenteur.

Art. 12.§ 1er. Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. A cette fin, l'alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d'hémoglobine d'au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimum journalière d'aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 grammes par jour, pour les veaux de 8 à 20 semaines. § 2. Les veaux doivent être nourris au moins deux fois par jour.

Lorsque les veaux sont logés en groupe et ne bénéficient pas d'une alimentation "ad libitum" ou d'un système d'alimentation automatique, ils doivent pouvoir se nourrir en même temps. Les veaux ne peuvent pas être muselés. § 3. Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent disposer d'eau fraîche en suffisance ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boisons. Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l'eau potable fraîche doit être disponible à tout moment. § 4. Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et en tout état de cause au cours des 6 premières heures de sa vie.

Art. 13.§ 1er. Les locaux de stabulation, les équipements et les ustensiles doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. § 2. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines, ainsi que les aliments non consommés ou renversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté royal du 6 juillet 1994 relatif à la protection des veaux dans les élevages des veaux est abrogé.

Art. 15.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

^