publié le 13 avril 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant le droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant le droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant le droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 3 novembre 2021 Droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 23 novembre 2021 sous le numéro 168362/CO/127) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2021-2022, conclu le 23 septembre 2021. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. CHAPITRE III. - Encadrement et définitions
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en application de : - La convention collective de travail n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020; - La communication n° 13 concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - L'arrêté royal du 30 décembre 2014 et du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; - L'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (tel que modifié à plusieurs reprises); - La convention collective de travail n° 157 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - L'avis du Conseil national du Travail n° 2238 du 15 juillet 2021 : Accord social du 25 juin 2021 - Renouvellement des conventions collectives de travail régimes de chômage avec complément d'entreprise et fins de carrière.
Art. 4.Par « ouvriers » il faut entendre : les ouvriers et ouvrières des entreprises visées à l'article 1er. CHAPITRE IV. - Crédit-temps avec motif
Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème, jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée. § 2. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, nommément : - Pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - Pour octroyer des soins palliatifs; - Pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017) instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - Pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - Pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017) instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 6.Les périodes du crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou de la diminution de carrière d'un 1/5ème avec motif, ne peuvent pas ensemble s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE V. - Emplois de fin de carrière
Art. 7.Limites d'âge pour le droit à un emploi de fin de carrière pour carrière longue (28 ans de passé professionnel) et pour métier lourd Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine, l'âge de l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans : - à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle d'au moins 28 ans (article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail); - ou à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années (article 8, § 2 et § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail).
Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années. Ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi (article 8, § 2 et § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail).
Art. 8.Les jours libres disponibles dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 50 ans (comme prévu dans l'article 7 de la présente convention collective de travail), doivent en principe être pris durant le deuxième et troisième trimestre de l'année, à moins qu'en collaboration avec l'employeur un autre système soit élaboré tenant compte des besoins organisationnels de l'entreprise.
Le régime pour prendre les jours libres sera d'application jusqu'à l'âge de la pension des ouvriers nommés dans l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 9.Limites d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière longue et métier lourd avec allocation En application de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail, la limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Ceci uniquement à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'ils adressent à l'employeur, les travailleurs concernés : - Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés au moins 5 ans (calculés de date à date) pendant les 10 dernières années (calculées de date à date) dans un métier lourd (au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise); - Soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés au moins 7 ans (calculés de date à date) pendant les 15 dernières années (calculées de date à date) dans un métier lourd (au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise); - Soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit (tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990) et cela également au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE VI. - Primes d'encouragement flamandes
Art. 10.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 (Moniteur belge du 6 août 2013) - les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration.
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 et les réglementations cohérentes actuellement en vigueur sont d'application. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE