publié le 28 décembre 2010
Arrêté royal fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux dispensateurs de soins qui développent des projets relatifs à la dispensation coordonnée de soins en Belgique, in casu le diagnostic et le traitement de la tuberculose
23 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux dispensateurs de soins qui développent des projets relatifs à la dispensation coordonnée de soins en Belgique, in casu le diagnostic et le traitement de la tuberculose
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 26 juillet 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2010;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2010;
Vu l'avis n° 48.848/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2010, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant les résultats de l'exécution de l'arrêté royal du 10 mars 2005 fixant les conditions d'octroi d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans un modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la tuberculose en Belgique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :
Article 1er.Selon les conditions fixées par le présent arrêté, il peut être conclu, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et une association de dispensateurs de soins qui développent des projets en matière de dispensation coordonnée de soins qui a pour but la lutte contre la tuberculose en Belgique au moyen d'une approche multidisciplinaire, une convention fixant les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités octroie, par dérogation aux dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de l'assurance, une intervention dans les frais de la prise en charge diagnostique et thérapeutique (en ce compris afin d'éviter ou retarder les complications) de patients tuberculeux non traités ou traités de manière inefficace, qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante, qui se trouvent sur le territoire belge.
Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de l'assurance, l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 1er doit s'engager à prendre à sa charge les tâches suivantes : 1° assurer l'organisation et la coordination, sur tout le territoire belge, du diagnostic, du traitement et du suivi, à bas seuil, de patients non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante;2° servir d'interlocuteur pour les patients visés à l'article 1er, leurs personnes de contact, de même que pour les dispensateurs de soins, les travailleurs sociaux et les autorités concernés;3° assurer en collaboration avec le médecin traitant le soutien social et infirmier nécessaire de sorte que le patient poursuive son traitement jusqu'à ce que le processus de guérison soit terminé;4° dispenser les prestations nécessaires d'examen médical, d'imagerie médicale, de biologie clinique et de tuberculostatiques en vue du traitement de patients tuberculeux non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante;5° financer les prestations visées au point 4° au cas où elles sont dispensées par d'autres dispensateurs de soins que ceux liés à l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 1er et à condition que ceux-ci s'engagent à respecter les modalités de collaboration déterminées par l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 1er. § 2. L'association de dispensateurs de soins visée à l'article 1er fera annuellement rapport au Comité de l'assurance et au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, des résultats de ce projet de dispensation coordonnée de soins, le cas échéant accompagnés de propositions visant à augmenter l'efficacité de la lutte contre la tuberculose en Belgique. § 3. L'association de dispensateurs de soins visée à l'article 1er fera un usage maximal des structures de soins existantes, de même - en ce qui concerne le remboursement des prestations - des possibilités offertes par l'assurance obligatoire soins de santé et celles offertes dans le cadre de l'aide médicale urgente organisée dans le cadre de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d'Aide Sociale.
Art. 3.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé prévue à l'article 1er couvre d'une part les frais de fonctionnement de l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 1er afin qu'elle puisse effectuer les tâches reprises à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° et, d'autre part, moyennant respect de l'article 2, § 3, les frais des prestations visées à l'article 2, § 1er, 4° et 5°. § 2. Sur une base annuelle, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans les frais de fonctionnement visés à l'article 3, § 1er, du projet visé de dispensation coordonnée de soins ne peut excéder 400.000 euros.
Ce montant est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
Sur une base annuelle, l'intervention totale de l'assurance obligatoire soins de santé dans les frais de prestations visés à l'article 3, § 1er, du projet visé de dispensation coordonnée de soins ne peut excéder 820.000 euros. Ce montant doit permettre de traiter un nombre bien défini de patients tuberculeux qui est spécifié dans la convention. Si ce nombre est dépassé, le montant sera majoré de 10 % selon une clé de répartition définie dans la convention. § 3. La convention définit les modalités de versement d'acomptes et de décomptes annuels de l'intervention sur la base de documents justificatifs. § 4. La convention contient en outre une clause selon laquelle le Comité de l'assurance peut décider de réclamer les montants qui ne sont pas utilisés conformément à la convention et une clause par laquelle le Comité de l'assurance peut dénoncer la convention à tout moment, moyennant l'observation d'un délai de préavis raisonnable, si l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 1er n'a pas exécuté la convention ou ne l'a exécuté qu'en partie.
Art. 4.La durée de la convention visée à l'article 1er est indéterminée.
Art. 5.§ 1er. La convention prévoit dans le chef de l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 1er un plan d'action dans lequel les priorités, les objectifs, leur implémentation concrète et les indicateurs de succès de ce projet sont exposés. § 2. Dans la convention sont incorporées des clauses dans lesquelles les obligations et les modalités sont déterminées selon lesquelles l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 1er : 1° remet annuellement un rapport au Comité de l'assurance concernant l'application des tâches définies à l'article 2, § 1er et qui contient aussi les données statistiques utiles de gestion;2° remet annuellement au Comité de l'assurance un rapport comptable qui a spécifiquement trait aux prestations délivrées par l'association de dispensateurs dans le cadre de la présente convention sur l'application des tâches définies dans l'article 2, § 1er, sur base duquel le Comité de l'assurance peut vérifier si la convention a été respectée et si l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 1er a en la matière toujours travaillé avec un rapport coût-efficacité optimale;3° réalise dans son fonctionnement la coordination scientifique et clinique nécessaire et la met à disposition des personnes visées à l'article 2, § 1er, 5° en fonction de chaque patient individuel;4° se profile et se met à la disposition des personnes et instances visées à l'article 2, § 1er, 2°.En la matière, il y a lieu d'élaborer les principes d'accessibilité facile, de respect maximal de la vie privée, de priorité aux soins réguliers, mais aussi d'une stratégie scientifique et clinique stricte; 5° collabore avec les dispensateurs de soins visés à l'article 2, § 1er, 5°;6° intervient de manière résiduelle au sens de l'article 2, § 3 du présent arrêté;7° documente, chaque fois au terme de cinq années de convention, les résultats de sa stratégie et en tire les conclusions pour l'avenir. § 3. Les deux parties peuvent dénoncer la convention unilatéralement.
Le délai de préavis à cette fin est de 3 mois si l'initiative émane de l'association de dispensateurs de soins ou du Comité de l'assurance lorsque l'association de dispensateurs de soins n'a pas exécuté la convention ou ne l'a exécutée qu'en partie. Si l'initiative émane du Comité de l'assurance pour un autre motif, le délai de préavis est de 6 mois.
Art. 6.Les demandes de conclusion d'une convention visée au présent arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI - avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.En se basant sur les données fournies dans les rapports d'activités annuels mentionnés à l'article 5, § 2, 1°, et sur les recommandations formulées dans le document stratégique quinquennal mentionné à l'article 5, § 2, 7°, notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique formulera, à l'intention du Gouvernement, des propositions en vue de prévenir et d'appréhender des situations telles que celles qui font l'objet du présent arrêté, et qui, entre autres, peuvent se rapporter à la nomenclature des prestations de santé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale, Mme L. ONKELINX