publié le 08 septembre 1999
Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1998 au "Fonds d'affectation spéciale pour le budget de base de la Convention sur la diversité biologique"
23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1998 au "Fonds d'affectation spéciale pour le budget de base de la Convention sur la diversité biologique"
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 et la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998, notamment programme 26.58.1;
Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer portant approbation de la Convention sur la diversité biologique, et des Annexes I et II, faites à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'Arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 58;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions ministérielles relatives au Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement, notamment l'article 5;
Vu l'Arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 9 et 22;
Considérant le décret du 19 mars 1996 portant approbation - en ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande - de la Convention relative à la diversité biologique, ainsi que des annexes I et II, signées à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;
Considérant le décret de la Communauté française du 27 mars 1995 portant assentiment à la Convention sur la diversité biologique, et à ses annexes I et II, faites à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992;
Considérant le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 portant assentiment à la Convention des Nations-Unies du 9 mai 1992 sur la diversité biologique;
Considérant le décret de la Communauté germanophone du 5 février 1996 portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, et aux annexes I et II;
Considérant l'ordonnance du 25 avril 1996 portant assentiment - en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale - à la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;
Considérant qu'il convient que toutes les Parties à la Convention apportent l'appui financier nécessaire à la mise en oeuvre de la dite Convention et au fonctionnement régulier du secrétariat;
Considérant qu'à à la première réunion de la Conférence des Parties (réunion du PNUE du 28 novembre au 9 décembre 1994 à Nassau, Bahamas) la Conférence a adopté des dispositions financières pour la gestion du Fonds d'affectation spéciale pour la Convention sur la diversité biologique y compris les tâches du Secrétariat (à l'exclusion des paragraphes 4 et 16 - cf. décision I/6 partie I point 1 et annexe I et partie II points 3 et 4) ainsi que les règles de procédures relatives aux conférences des Parties (à l'exclusion de la disposition 40 paragraphe 1);
Considérant que l'échelle de contribution pour 1998 est basée sur le barème des N.U. pour la répartition des dépenses des Nations Unies adaptée de façon à ce qu'aucune contribution ne dépasse 25 % du total et qu'aucune contribution d'une Partie des moins développées ne supporte plus de 0,01% du total (décision II/20 point 10, 11 et 12 prise par la Conférence des Parties lors de leur deuxième réunion du 6-17 novembre 1995 à Jakarta, Indonésie et décision III/ points 1 et 2 et décision III/24 point 3 prises par la Conférence des Parties lors de leur troisième réunion du 4-15 novembre 1996 à Buenos Aires, Argentine + agenda item 5 point 67/70 et décision IV/17 point 8,10 et tableau 5 prise par la Conférence des parties lors de leur quatrième réunion du 4-15 mai 1998 à Bratislava, république de Slovaquie);
Considérant que le budget de base pour 1998 a été approuvé lors de la troisième réunion de la Conférence des Parties pour un montant de 4 765 208 US $ (décision III/24 point 1 et annexe A et son appendice);
Considérant que pour la Belgique la Convention prend effet à partir du 20 février 1997 et que la Belgique doit contribuer aux activités prévues en 1998 conformément au rapport trimestriel du secrétaire exécutif sur l'administration de la Convention sur la diversité biologique du 20 novembre 1998 (cf. Doc. UNEP/CBD/QU/3 Partie III B point 18, annexe II point 27/30 et annexe VII + note FUND 5080 du 10 août 1998);
Considérant la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique;
Considérant l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère;
Considérant que la diversité biologique doit être conservée et utilisée durablement au profit des générations présentes et futures;
Vu la circulaire du Premier Ministre et du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget du 27 juin 1995, troisième alinéa;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 23 décembre 1998;
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un montant en francs belges équivalant à 69 948 US $ à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 58.16.35.53 (Programme 26.58.1) du budget du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 1998 est alloué au "Fonds d'affectation spéciale pour le budget de base de la Convention sur la diversité biologique" (Programme des Nations Unies pour l'Environnement ) à titre de contribution belge pour 1998 (FUND 5080 BEL), et sera versé au compte suivant : UNEP Trust Fund Account N° 001-1-507001 International Agencies Banking Chase Manhattan Bank 270 Park Avenue, 43 rd floor New York, N.Y. 10017
Art. 2.Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS