publié le 12 septembre 2017
Arrêté royal portant approbation du Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel opérationnel des zones de secours
23 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant approbation du Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel opérationnel des zones de secours
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 2;
Considérant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;
Considérant l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la Sécurité civile;
Vu la demande du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur en date du 3 décembre 2015;
Vu l'avis du Premier Ministre, donné le 10 août 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2016;
Vu l'avis 60.715/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel opérationnel des zones de secours, constituant l'annexe du présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 23 avril 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté du 23 avril 2017 portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel opérationnel des zones de secours Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel opérationnel des zones de secours. 1. Le présent règlement s'applique au personnel opérationnel des zones de secours.2. Dans le présent règlement, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre. Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge. 4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.5. Pour les grades de Colonel, Major, Capitaine, Lieutenant et Adjudant de la zone, 10 ans d'ancienneté de service et une ancienneté de service de 2 années au moins dans le grade sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue.6. Pour les grades de Sergent, Caporal et Sapeur-Pompier de la zone, une ancienneté de 20 années au moins est requise pour permettre le premier octroi.7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.8. Le personnel opérationnel des zones de secours ne peut être décoré dans les Ordres nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde : 1° les décorations pour faits de guerre;2° les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire;ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée. 9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle. Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre. 10. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.11. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré. Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 17. 12. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation dont la mention est "insatisfaisant" ou « à améliorer ».Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est « satisfaisant ». 13. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.14. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.15. a) L'ancienneté de service comprend toutes les périodes calculées par mois entiers, pendant lesquelles le membre du personnel a été membre du personnel opérationnel d'une zone de secours ou d'un service public d'incendie .b) Les périodes d'absence qui sont considérées comme des périodes de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service.16. Peines disciplinaires. Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées ci-après: - réprimande : 6 mois - blâme : 9 mois - retenue de traitement : 12 mois - suspension disciplinaire : 24 mois - rétrogradation : 36 mois.
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité. 17. Toute dérogation au présent règlement fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux. POMPIERS - ZONES 1
Grades
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 65 ans
Sapeur-Pompier
Médaille d'argent de l'Ordre de la Couronne
Médaille d'or de l'Ordre de Léopold II
Caporal
Sergent
Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne
Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne
Adjudant
Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne
Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne
Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne
Lieutenant
Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Capitaine
Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Major
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordre de Léopold II
Colonel
POMPIERS - ZONES 2
Grades
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 65 ans
Sapeur-Pompier
Médaille d'or de l'Ordre de Léopold II
Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne
Caporal
Sergent
Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne
Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne
Adjudant
Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne
Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Lieutenant
Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Capitaine
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordre de Léopold II
Major
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Officier de l'Ordre de Léopold II
Officier de l'Ordre de la Couronne
Colonel
POMPIERS - ZONES 3, 4 ET SIAMU
Grades
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 65 ans
Sapeur-Pompier
Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne
Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne
Caporal
Sergent
Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Adjudant
Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Lieutenant
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordre de Léopold II
Capitaine
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Officier de l'Ordre de Léopold II
Officier de l'Ordre de la Couronne
Major
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordre de la Couronne
Officier de l'Ordre de Léopold
Colonel
Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 avril 2017 portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel opérationnel des zones de secours.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS