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Arrêté Royal du 23 avril 2015
publié le 05 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012113
pub.
05/05/2015
prom.
23/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 23 octobre 2014 Fixation des barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124310/CO/340) Préambule : Considérant que la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340) a été instituée par l'arrêté royal du 20 septembre 2009 (Moniteur belge du 7 octobre 2009), entré en vigueur le 1er avril 2014;

Considérant qu'avant cette date, les employés et employées des employeurs relevant de ladite commission paritaire CP 340 étaient couverts par les dispositions concernant la fixation des barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle contenues dans la convention collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant l'article 4, § 1er de la convention collective de travail générale du 29 mai 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération (n° 94721/CO/218);

Les parties signataires confirment qu'elles entendent en poursuivre l'application, et disposent ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques. § 2. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Barèmes minimums sectoriels

Art. 2.§ 1er. Les salaires mensuels minimums par classe de personnel effectuant des prestations à temps plein, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 23 octobre 2014 concernant la classification professionnelle, sont fixés sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle : -selon le barème I, repris en annexe 1a de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d'entrée en service; - selon le barème II, repris en annexe 1b de la présente convention collective de travail, pour les employés travaillant depuis 1 an au moins dans la même entreprise. § 2. Les montants indiqués dans les barèmes minimums I et II repris aux annexes 1a et 1b de la présente convention collective de travail sont indexés conformément aux modalités fixées ci-après : Les montants indiqués dans les barèmes minimums seront adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice lissé calculé de la façon suivante : moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -1 par rapport à la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -2. § 3. Les salaires de départ fixés dans le barème minimum I pour toutes les classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience professionnelle.

Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit la condition d'octroi.

L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minimums des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minimums. § 4. Les travailleurs occupés à temps partiel doivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein.

Art. 3.§ 1er. On entend par "expérience professionnelle" : la période de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire. § 2. Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein. § 3. Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : - les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle; - les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans; - les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), avec un maximum de 3 ans; - les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques, avec un maximum de 1 an; - les périodes de congé de maternité; - les périodes de congé prophylactique; - les périodes de congé de paternité; - les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juillet 2009; - les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, avec maintien de la rémunération.

Les périodes suivantes en dehors de la suspension du contrat de travail sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : - les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de 1 an pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle et un maximum de 2 ans pour les chômeurs indemnisés qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle. § 4. L'expérience et l'ancienneté avant 21 ans, pour laquelle un barème des jeunes est prévu dans l'article 5, sont pris en compte au démarrage du barème d'expérience prévu dans l'article 2.

Commentaire : Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou avec une autre période assimilée.

Art. 4.§ 1er. Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la classe dont relève sa fonction et sur la base de l'expérience professionnelle telle que définie à l'article 2 de la convention collective de travail du 23 octobre 2014 concernant la classification professionnelle.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et mois.

La première augmentation barémique après l'entrée en service interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure. § 2. Lorsque la période d'expérience professionnelle augmente de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente - le premier jour du mois suivant - d'une année d'expérience professionnelle selon le barème. § 3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier de déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente convention.

Art. 5.§ 1er Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème jeunes spécifique est prévu pour les employés suivants : - 95 p.c. du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 20 ans; - 90 p.c. du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 19 ans; - 85 p.c. du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 18 ans; - 80 p.c. du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 17 ans; - 75 p.c. du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 16 ans. § 2. Pour les employés engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le barème suivant est prévu : Classes A et B pour les jeunes de 16, 17, 18, 19 et 20 ans : Classe A : 16 ans : 1 060,66 EUR; 17 ans : 1 199,17 EUR; 18 ans : 1 337,56 EUR; 19 ans : 1 448,27 EUR; 20 ans : 1 503,67 EUR. Classe B : 16 ans : 1 102,81 EUR; 17 ans : 1 247,57 EUR; 18 ans : 1 392,50 EUR; 19 ans : 1 508,42 EUR; 20 ans : 1 566,30 EUR. Classes C et D pour les jeunes de 18, 19 et 20 ans : Classe C : 18 ans : 1 510,32 EUR; 19 ans : 1 637,59 EUR; 20 ans : 1 701,04 EUR. Classe D : 18 ans : 1 658,39 EUR; 19 ans : 1 763,90 EUR; 20 ans : 1 826,32 EUR.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er avril 2014 et peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1a à la convention collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle Barème I

Expérience Ervaring

Classe A Klasse A

Classe B Klasse B

Classe C Klasse C

Classe D Klasse D

0

an/jaar

1 643,98

1 712,48

1 736,70

1 873,35

1

an/jaar

1 648,94

1 722,30

1 736,70

1 885,74

2

ans/jaar

1 653,85

1 732,14

1 775,86

1 897,92

3

ans/jaar

1 658,82

1 742,05

1 810,29

1 910,35

4

ans/jaar

1 663,83

1 755,41

1 844,71

1 958,54

5

ans/jaar

1 668,70

1 769,00

1 879,25

2 001,40

6

ans/jaar

1 673,65

1 779,27

1 913,68

2 044,20

7

ans/jaar

1 678,54

1 804,96

1 948,23

2 086,91

8

ans/jaar

1 683,83

1 830,71

1 982,80

2 129,76

9

ans/jaar

1 697,49

1 856,36

2 017,35

2 172,35

10

ans/jaar

1 711,21

1 882,20

2 051,79

2 215,38

11

ans/jaar

1 722,86

1 903,95

2 086,31

2 257,98

12

ans/jaar

1 734,41

1 925,44

2 120,78

2 300,90

13

ans/jaar

1 746,13

1 947,20

2 148,03

2 343,62

14

ans/jaar

1 757,59

1 968,75

2 175,18

2 386,45

15

ans/jaar

1 769,00

1 990,44

2 202,44

2 422,41

16

ans/jaar

1 780,34

1 997,46

2 229,59

2 458,33

17

ans/jaar

1 791,73

2 004,42

2 256,81

2 494,24

18

ans/jaar

1 803,11

2 011,54

2 264,56

2 530,25

19

ans/jaar

1 803,11

2 018,53

2 272,35

2 566,23

20

ans/jaar

1 803,11

2 025,58

2 280,17

2 578,96

21

ans/jaar

1 803,11

2 032,74

2 288,13

2 591,77

22

ans/jaar

1 803,11

2 039,67

2 295,96

2 604,57

23

ans/jaar

1 803,11

2 046,72

2 303,97

2 617,25

24

ans/jaar

1 803,11

2 053,75

2 311,82

2 629,89

25

ans/jaar

1 803,11

2 060,75

2 319,84

2 642,55

26

ans/jaar

1 803,11

2 067,80

2 327,72

2 655,24


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1b à la convention collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle Barème II pour les employés actifs depuis 1 an dans la même entreprise

Expérience Ervaring

Classe A Klasse A

Classe B Klasse B

Classe C Klasse C

Classe D Klasse D

1

an/jaar

1 693,45

1 768,79

1 783,59

1 936,65

2

ans/jaar

1 698,50

1 778,90

1 823,82

1 949,16

3

ans/jaar

1 703,61

1 789,08

1 859,16

1 961,91

4

ans/jaar

1 708,49

1 802,68

1 894,61

2 011,72

5

ans/jaar

1 713,51

1 816,70

1 930,15

2 055,87

6

ans/jaar

1 718,48

1 827,29

1 965,53

2 099,83

7

ans/jaar

1 723,54

1 853,68

2 001,11

2 143,87

8

ans/jaar

1 729,10

1 880,25

2 036,71

2 187,86

9

ans/jaar

1 743,12

1 906,61

2 072,21

2 231,80

10

ans/jaar

1 757,24

1 933,19

2 107,73

2 275,97

11

ans/jaar

1 769,26

1 955,54

2 143,18

2 319,90

12

ans/jaar

1 781,12

1 977,64

2 178,62

2 363,98

13

ans/jaar

1 793,15

2 000,02

2 206,65

2 408,00

14

ans/jaar

1 804,96

2 022,25

2 234,56

2 452,07

15

ans/jaar

1 816,70

2 044,49

2 262,60

2 489,05

16

ans/jaar

1 828,36

2 051,72

2 290,60

2 525,97

17

ans/jaar

1 840,02

2 058,90

2 318,62

2 562,99

18

ans/jaar

1 851,69

2 066,25

2 326,56

2 599,97

19

ans/jaar

1 851,69

2 073,48

2 334,56

2 637,02

20

ans/jaar

1 851,69

2 080,75

2 342,66

2 650,14

21

ans/jaar

1 851,69

2 087,96

2 350,83

2 663,28

22

ans/jaar

1 851,69

2 095,16

2 358,87

2 676,44

23

ans/jaar

1 851,69

2 102,51

2 367,18

2 689,58

24

ans/jaar

1 851,69

2 109,68

2 375,28

2 702,56

25

ans/jaar

1 851,69

2 116,89

2 383,53

2 715,52

26

ans/jaar

1 851,69

2 124,10

2 391,58

2 728,63


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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