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Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 03 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012549
pub.
03/07/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012549/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 avril 1968, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant le statut des délégations syndicales, rendu obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1969;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 mai 1969, Moniteur belge du 7 juin 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 24 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53121/CO/121)

Article 1er.Dans la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1969, publiée au Moniteur belge du 7 juin 1969, un article 2bis est introduit « Art. 2bis . Dans les entreprises tenues par la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer d'organiser des élections sociales et afin de permettre le remplacement de délégués syndicaux indisponibles, les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire, pourront désigner des délégués syndicaux suppléants.

Ceux-ci seront au maximum en nombre égal à celui des délégués syndicaux effectifs et seront choisis d'abord parmi les ouvriers protégés par leur candidature au Conseil d'entreprise et/ou au Comité de prévention et de protection, sans augmenter le nombre de protégés à la date des dernières élections sociales.

Les entreprises de nettoyage recevront un avertissement écrit de la part du secrétaire régional compétent. »

Art. 2.Dans la même convention collective de travail, un article 11bis est introduit : « Art. 11bis . Le crédit d'heures habituellement octroyé au délégué syndical indisponible pourra être transféré à son suppléant, et uniquement dans ce cas. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1999 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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