publié le 29 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 9 décembre 2014 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125155/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juillet 2009 applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (numéro d'enregistrement 95443/CO/110).
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national de travail concernant l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Cette convention collective de travail règle les éléments particuliers relatifs à la convention collective de travail précitée qui sont applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er.
Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er peuvent faire appel au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, conformément à la convention collective de travail n° 103 visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente.
Accords sectoriels
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail peuvent bénéficier du droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 4, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 précitée jusqu'à 36 mois au maximum.
Art. 5.L'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans, conformément aux règles prévues à l'article 8, § 3 et § 4 de la même convention collective de travail n° 103.
Art. 6.En cas de report, tel que visé à l'article 14 de la convention collective de travail n° 103 précitée, un entretien à ce sujet peut être demandé entre le permanent local d'une organisation syndicale représentative et l'employeur, à l'initiative du travailleur.
Conformément à l'article 13, § 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'employeur et le travailleur s'accordent, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de l'exercice du droit.
Les jours où le droit visé à la convention collective de travail n° 103 précitée est exercé, sont répartis de manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service.
Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la convention collective de travail précitée, le nombre de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière est limité à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise le 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle les droits sont simultanément exercés. Ce seuil peut être dépassé au niveau de l'entreprise par l'employeur sur base volontaire en concertation avec les syndicats, conformément à l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée. § 2. Les travailleurs de 50 ans et plus qui bénéficient d'un système d'emplois de fin de carrière, comme visé à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, ne sont pas compris dans le calcul des 5 p.c..
Art. 8.Les travailleurs qui remplissent la fonction de laveur, livreur, mécanicien/technicien et les ouvriers avec une fonction de surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le consentement de l'employeur.
Art. 9.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail à un emploi a mi-temps, le travailleur est, sauf le cas de force majeure, reclassé dans sa fonction ancienne ou équivalente (= même niveau salarial).
Entrée en vigueur
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et remplace celle du 14 février 2014 (numéro d'enregistrement 120912/CO/110).
La convention collective de travail entre en vigueur le 14 février 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS