publié le 01 octobre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au transfert de l'actif et du passif, en ce compris tous les autres droits et obligations du fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire n° 218 à celui institué au niveau de la Commission paritaire n° 200
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au transfert de l'actif et du passif, en ce compris tous les autres droits et obligations du fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire n° 218 à celui institué au niveau de la Commission paritaire n° 200 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/01/1958
pub.
31/03/2011
numac
2011000170
source
service public federal interieur
Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence
fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au transfert de l'actif et du passif, en ce compris tous les autres droits et obligations du fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire n° 218 à celui institué au niveau de la Commission paritaire n° 200.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 1er avril 2015 Transfert de l'actif et du passif, en ce compris tous les autres droits et obligations du fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire n° 218 à celui institué au niveau de la Commission paritaire n° 200 (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126640/CO/200) La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés a été instituée en vertu de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires. Elle est connue sous l'appellation "Commission paritaire n° 218" (ci-après la "Commission paritaire n° 218").
La réglementation relative aux commissions paritaires a été réformée par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaire (ci-après "la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer"). La Commission paritaire auxiliaire pour employés a été instituée par l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence. Celle-ci est connue sous l'appellation "Commission paritaire n° 200". L'arrêté royal précité a été adopté sur la base de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Le champ de compétence de la commission paritaire a été modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence.
Celui-ci prévoit également l'abrogation de la disposition de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 instituant la Commission paritaire n° 218 le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire n° 200.
La Commission paritaire n° 218 sera donc abrogée le jour où la Commission paritaire n° 200 deviendra opérationnelle suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination de ses membres.
La Commission paritaire n° 218 dispose d'un fonds de sécurité d'existence institué le 1er avril 1975 et dénommé "fonds social". Les statuts sont régis par la convention collective de travail du 11 juin 1997 (modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 28 février 1975).
Compte tenu de l'abrogation de la Commission paritaire n° 218 le jour où la Commission paritaire n° 200 devient opérationnelle, et dans la mesure où cette dernière est amenée à reprendre les droits et obligations de la Commission paritaire n° 218 et à couvrir - en règle - les mêmes employeurs et employés qui relevaient de la Commission paritaire n° 218, il est convenu que les droits et obligations du fonds social soient intégralement transférés à un nouveau fonds de sécurité d'existence institué au niveau de la Commission paritaire n° 200. La présente convention collective de travail a pour objet de régler ce transfert des droits et obligations dans le contexte décrit ci-dessus.
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet d'assurer la reprise par le fonds institué au niveau de la Commission paritaire n° 200 de l'ensemble du patrimoine du fonds de sécurité d'existence institué au niveau de la Commission paritaire n° 218.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, dite Commission paritaire n° 200.
Par "travailleurs" on entend : le personnel employé masculin et féminin.
Art. 3.L'intégralité du patrimoine, en ce compris l'actif et le passif et tous les autres droits et obligations du fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social" institué le 1er avril 1975 et régi par la convention collective de travail du 11 juin 1997 telle qu'elle a été modifiée et est applicable au moment de l'abrogation de la Commission paritaire n° 218, sont intégralement transférés, conformément à la convention collective de travail du 12 mars 2015, conclue dans la Commission paritaire n° 218, relative au transfert par le fonds social de l'actif et du passif, en ce compris tous les autres droits et obligations, au fonds de sécurité d'existence institué au niveau de la Commission paritaire n° 200, et conclue au niveau de la Commission paritaire n° 218, au fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social", créé au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés connue sous l'appellation "Commission paritaire n° 200".
Ce transfert est accepté à l'unanimité des membres de la Commission paritaire n° 200.
Art. 4.Au terme du transfert visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, il est prévu par la convention collective de travail du 12 mars 2015, conclue dans la Commission paritaire n° 218, relative au transfert par le fonds social de l'actif et du passif, en ce compris tous les autres droits et obligations, au fonds de sécurité d'existence institué au niveau de la Commission paritaire n° 200, et conclue au niveau de la Commission paritaire n° 218 que le fonds social institué au niveau de la Commission paritaire n° 218 dont l'intégralité de l'actif et du passif est transférée au fonds de sécurité d'existence institué au niveau de la Commission paritaire n° 200 - soit dissous et liquidé. Les liquidateurs désignés par les membres de la Commission paritaire n° 218 en vertu de la convention collective de travail organisant le transfert du patrimoine du fonds social transmettent un rapport relatif aux opérations de liquidation à la Commission paritaire n° 200, sur la base du rapport établi par le réviseur dans ce contexte. Les membres de la Commission paritaire n° 200 se prononceront sur la décharge aux liquidateurs et au réviseur.
Art. 5.La présente convention collective de travail doit être interprétée dans le respect du principe de l'interprétation et de l'exécution de bonne foi des conventions.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle sort ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (Commission paritaire n° 200). Elle cesse de produire ses effets 90 jours calendrier après son entrée vigueur, étant entendu que les effets du transfert restent acquis.
La présente convention collective de travail est conclue sous les conditions suspensives suivantes : - La Commission paritaire n° 200 institue un fonds de sécurité d'existence conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence; - Les membres de la Commission paritaire n° 200 confirment que les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire n° 218 sont bien reprises au niveau de la Commission paritaire n° 200.
La présente convention sort ses effets au moment où les conditions ci-dessus sont réalisées, et au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (Commission paritaire n° 200).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS