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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 20 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203486
pub.
20/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 3 février 2015 Modification de la convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126170/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (900 route de Lennik, 1070 Bruxelles, TVA BE 0401.985.519, ONSS 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62). CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.A l'article 4, 2ème alinéa de la convention collective de travail du 13 mars 2014 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (n° 121135), les mots "en application de l'article 14 des statuts du fonds social, tels que fixés par la convention collective de travail du 6 février 2014" sont remplacés par les mots "en application de l'article 14 des statuts du fonds social, tels que fixés par la convention collective de travail du 13 mars 2014 (n° 121136)". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014, à la même date d'entrée en vigueur que la convention collective de travail du 13 mars 2014 n° 121135 qu'elle modifie, et elle prend fin le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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