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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 19 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012176
pub.
19/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise;b) la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 4 février 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120901/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (CP 202.01). § 2. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II Droit au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, s'applique aux employés de 58 ans et plus, s'ils sont licenciés par leur employeur (sauf pour motif grave) et à condition qu'ils satisfassent aux conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (I) (Moniteur belge du 8 juin 2007).

Art. 3.Aux termes de la présente convention, les travailleurs concernés ne peuvent partir en régime de chômage avec complément d'entreprise, que s'ils répondent aux conditions concernant l'attribution d'indemnités de chômage en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de rupture est octroyée et dans tous les cas avant l'expiration de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, sont également applicables.

Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise appliqué sur la base de la présente convention prend fin lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite.

Art. 7.Les dispositions en matière de "reprise du travail après licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° 17tricies, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2006, sont d'application. CHAPITRE III. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 11 février 2015 Modification de la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126230/CO/202.01)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 4 février 2014 enregistrée sous le n° 120901/CO/202.01 est remplacé par la disposition suivante : "L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis. Si l'employeur licencie sans qu'un délai de préavis ne soit respecté, le travailleur doit remplir la condition d'âge au moment où le contrat de travail prend réellement fin.

Dans tous les cas l'âge doit être atteint avant l'expiration de la présente convention collective de travail.".

Art. 3.La présente convention collective produit ses effets à partir du 1er janvier 2014. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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