publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"
23 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 27 janvier 2014 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119544/CO/120)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la SA Celanese et des ouvriers y occupés ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).
Art. 2.L'article 7 des statuts coordonnés du fonds, comme introduit par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 et modifié par la suite par les conventions collectives de travail du 19 décembre 2007, du 3 juillet 2009, du 22 septembre 2011, du 30 mai 2013 et du 9 septembre 2013, est remplacé par le texte suivant : "Pour les six premiers jours de chômage temporaire pour raisons économiques tombant dans l'exercice de référence, une avance irrécupérable sur l'allocation complémentaire de chômage est octroyée aux ayants droit, comme stipulé à l'article 8. Cette avance irrécupérable est fixée à 130 EUR. Cette avance irrécupérable ne peut pas être cumulée avec un avantage social similaire auquel ces ouvriers peuvent prétendre chez un autre employeur.".
Art. 3.L'article 12 des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "Pour l'année 2014, le fonds met un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires pour 2014 (à 100 p.c.) à disposition des trois organisations des travailleurs afin de promouvoir la solidarité internationale. L'octroi proportionnel de ce montant est identique à celui dans le cadre de la convention collective de travail 2001-2002.".
Art. 4.L'article 41 des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "Pendant l'année 2014 cette cotisation patronale est augmentée avec une cotisation patronale supplémentaire de 0,10 p.c., de sorte qu'une cotisation patronale globale de 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. est perçue par le fonds pour la formation et l'apprentissage de groupes à risque.".
Art. 5.Les parties signataires demandent au Roi que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. A la demande de l'une des parties signataires, elle peut être révoquée moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé à la présidente de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK