publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux dérogations à la semaine de cinq jours
23 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux dérogations à la semaine de cinq jours (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux dérogations à la semaine de cinq jours.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Dérogations à la semaine de cinq jours (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120762/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 5 avril 1982 relative à la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire, une dérogation aux dispositions de l'article 2 de ladite convention est accordée : 1. aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés : - en fruits et légumes; - en viande; - en produits laitiers; - en céréales; 2. aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 octobre; 3. aux magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout ou partie de leur personnel ouvrier pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25 p.c. au moins le salaire normal.
Art. 3.En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 juin 2013 concernant les dérogations à la semaine de cinq jours, enregistrée sous le numéro 115878/CO/119.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK