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Arrêté Royal du 23 août 2014
publié le 16 septembre 2014

Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2, B et F, 3, § 1er, A, et 10, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2014022475
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16/09/2014
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23/08/2014
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23 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2, B et F, 3, § 1er, A, et 10, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012 et 19 mars 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 7 mai 2013;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 7 mai 2013;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 3 juin 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 juillet 2013;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 22 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2013;

Vu l'avis 54.870/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est complété par les paragraphes 12 et 13 rédigés comme suit : " § 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par : 1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;2° médecin généraliste en formation : le titulaire d'un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l'Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d'un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n'est pas réglée par une des dispositions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;4° titulaire d'un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 2, § 1er, et 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, peut exercer l'art de guérir, et qui n'est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l'article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l'article 10, § 1er, de cette nomenclature;6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d'un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes. § 13. Le titulaire d'un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d'attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu'elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l'a habilité à effectuer. ".

Art. 2.A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au B, a) la règle d'application qui suit la prestation 101010 est abrogée; b) la règle d'application suivante est insérée après la prestation 102476 : "Les prestations 101010, 102454 et 102476 peuvent être attestées par le titulaire d'un diplôme de médecin."; 2° au F, les dispositions du 2 sont abrogées.

Art. 3.A l'article 3, § 1er, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, dans la phrase liminaire, les mots "le médecin généraliste agréé ou le médecin généraliste avec droits acquis ou le médecin spécialiste" sont remplacés par les mots "tout médecin".

Art. 4.A l'article 10, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2001, les mots "tout médecin généraliste agréé ou médecin généraliste avec droits acquis ou médecin spécialiste" sont remplacés par les mots "tout médecin".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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