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Arrêté Royal du 22 octobre 1997
publié le 14 novembre 1997

Arrêté royal accordant pour la saison 1997-1998 des dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016291
pub.
14/11/1997
prom.
22/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/22/1997016291/moniteur
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22 OCTOBRE 1997. Arrêté royal accordant pour la saison 1997-1998 des dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

Vu les requêtes des 21 avril et 6 mai 1997 tendant à obtenir dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de cette loi;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est accordée pour la saison 1997-1998 pour l'organisation des courses de chiens de traîneau suivantes : 1° au "Vlaamse Federatie voor Sledehondensport" : - à Hofstade les 25 et 26 octobre 1997; - à Houthalen les 5, 6 et 7 décembre 1997; - à Beernem les 7 et 8 mars 1998; 2° à la Fédération of Belgian Musher Clubs : - à Halleux (La Roche) les 18 et 19 octobre 1997;3° à la Fédération belge de Mushing : - à Virton les 1 et 2 novembre 1997; - à Willebroek les 24 et 25 janvier 1998; - à Saint-Vith les 30 janvier et 1er février 1998.

Ces dérogations concernent des courses regroupant exclusivement des chiens de traîneau appartenant aux quatre races nordiques reconnues (alaskan malamut, groenlandais, samoyède et siberian-husky), pour autant que les organisateurs prennent envers les chiens les mesures nécessaires pour assurer un contrôle vétérinaire et pour faire respecter, selon l'appartenance du club, les dispositions du règlement édicté par la "Fédération internationale sportive du Traîneau à Chiens" (FISTC) ou par la "European Sleddog Racing Association" (ESDRA) ou par la World Sleddog Association (WSA) en ce qui concerne les aspects relatifs à la protection, au bien-être et à la santé des animaux, ainsi qu'en ce qui concerne les standards pour les attelages utilisés.

Art. 2.Les dérogations accordées à l'article 1er comprennent, sous les mêmes conditions, pour chaque participant la possibilité d'entraîner les chiens, en préparation des courses auxquelles il participe et en dehors de toute compétition, pour autant qu'il soit en possession d'un document numéroté établi par sa fédération et délivré, daté et signé par le responsable de celle-ci ou du club auquel il appartient, certifiant sa participation à une ou plusieurs des courses susvisées.

Les trois fédérations peuvent délivrer également un document similaire à leurs membres afin qu'ils puissent se préparer aux courses à l'étranger auxquelles ils se sont inscrits.

Art. 3.Dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est accordée pour l'organisation des démonstrations d'attelage de chiens de traîneau : 1° au Vlaamse Federatie voor Sledehondensport : - à Anvers les 18 et 19 avril 1998; - à Bruly-le-Pesche les 16, 17 et 18 janvier 1998; - à Hasselt le 14 juin 1998; 2° à la Fédération belge de Mushing : - à Bruxelles les 23 et 24 mai 1998.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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