publié le 28 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la coordination de la convention collective de travail du 19 avril 1999 et la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001, et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d'adoption
22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la coordination de la convention collective de travail du 19 avril 1999 et la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001, et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d'adoption (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la coordination de la convention collective de travail du 19 avril 1999 et la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001, et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d'adoption.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.
Arrêté royal du 18 septembre 2001, Moniteur belge du 23 janvier 2002.
Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Coordination de la convention collective de travail du 19 avril 1999 et la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001, et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d'adoption (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60647/CO/111) Petit chômage CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.
Art. 2.L'article 3, points 3 et 15 de la convention collective de travail du 19 avril 1999 sur le petit chômage, enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51028/CO/111 (arrêté royal du 18 septembre 2001, Moniteur belge du 23 janvier 2002) est adapté aux nouvelles dispositions en matière de congé de paternité et de congé d'adoption, comme prévu au Chapitre V. - Congé de paternité et d'adoption - respectivement les articles 27 et 29 de la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
Ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux accouchements qui sont intervenus après le 1er juillet 2002, ou en ce qui concerne les adoptions, que lorsque l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage, est intervenue après le 1er juillet 2002.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2002. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Elle remplace la convention du 19 avril 1999, avec la même intitulé, enregistrée sous le numéro 51028/CO/111 (arrêté royal du 18 septembre 2001, Moniteur belge du 23 janvier 2002).
Art. 4.Le texte de la convention collective de travail est repris ci-après : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : 1. L'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963), et toute modification ultérieure;2. La loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 (Moniteur belge du 15 septembre 2001), ce qui suspend entre autres l'article 2, n° 4 et n° 14 de l'arrêté royal précité et l'article 30, § 2 et § 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);3. L'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975), conclue au sein du Conseil national du travail concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux;4. La convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, conclue au sein du Conseil national du travail concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 1999 (Moniteur belge du 12 mai 1999). CHAPITRE III. - Règles en matière de petit chômage
Art. 3.Le salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, est payé pour les jours d'absence au travail par suite de l'une des raisons suivantes, à concurrence : 1. De trois jours pour le mariage de l'ouvrier(ère), à choisir par ce(tte) dernier(ére) dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante;2. D'un jour, celui du mariage : - du père ou de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, du beau-père ou de la belle-mère, du second mari de la mère ou la seconde femme du père de l'ouvrier(ère); - d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de son épouse(x); - d'un petit-enfant de l'ouvrier(ère); - d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier(ère); - de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère); 3. De dix jours, à choisir par l'ouvrier dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités, à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard;4. De trois jours, à choisir par l'ouvrier(ère) dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles, pour le décès : - du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); - des parents de l'ouvrier(ère) (père, mère, second époux ou épouse de la mère ou du père); - de l'enfant de l'ouvrier(ère) ou de son (sa) conjoint(e); - du père ou de la mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); 5. De deux jours, à choisir par l'ouvrier(ère) dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, pour le décès des parents suivants habitant chez l'ouvrier(ère) : - un frère ou une soeur de l'ouvrier(ère); - un beau-fils ou une belle fille de l'ouvrier(ère); - un beau-frère ou une belle-soeur de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou une grand-mère de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou une grand-mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); - un petit-enfant de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de la (du) conjointe (conjoint) de l'ouvrier(ère); - un arrière-petit-enfant de l'ouvrier(ère); 6. D'un jour, celui des funérailles, pour le décès des parents suivants n'habitant pas chez l'ouvrier(ère) : - un frère ou une soeur de l'ouvrier(ère); - un beau-fils ou une belle-fille de l'ouvrier(ère); - un beau-frère ou une belle-soeur de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou une grand-mère de l'ouvrier(ère); - un petit-enfant de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de la (du) conjointe (conjoint) de l'ouvrier(ère); - un arrière-petit-enfant de l'ouvrier(ère); 7. D'un jour, celui des funérailles, pour le décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère);8. D'un jour, celui des funérailles, à l'occasion du décès du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier(ère) mineur(e) ou de la personne mineure dont l'ouvrier est tuteur ou tutrice;9. D'un jour, celui de la cérémonie, pour l'ordination sacerdotale ou pour l'entrée en religion d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de son (sa) conjoint(e), d'un petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier(ère), ainsi que de tout autre parent vivant sous le même toit que l'ouvrier(ère);10. D'un jour pour la communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de sa (son) conjointe (conjoint).Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence sera le jour d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie; 11. D'un jour pour la participation d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de sa (son) conjointe (conjoint) à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée.Lorsque cette fête a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence sera le jour d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie; 12. Du temps nécessaire, avec un maximum d'un jour pour la participation personnelle de l'ouvrier(ère) à un conseil de famille convoqué officiellement;13. Du temps nécessaire avec un maximum de trois jours pour le séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans pareil centre;14. Du temps nécessaire avec un maximum de cinq jours : - pour la participation à un jury; - lors d'une convocation comme témoin devant les tribunaux; - pour la comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail; - pour la participation en qualité d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement fonctionnant lors des élections législatives, provinciales, communales ou des élections du Parlement européen; - pour l'exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales; 15. Pour accueillir un enfant dans la famille de l'ouvrier(ère) dans le cadre d'une adoption, de dix jours à choisir par l'ouvrier(ère) dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage.Pendant les trois premiers jours d'absences, l'ouvrier(ère) bénéficie du maintien de sa rémunération normale. Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier(ère) bénéficie d'une indemnité dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
Art. 4.a) Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec l'ouvrier(ère) et faisant partie de son ménage, est assimilée au conjoint ou à la conjointe. b) Pour l'application de l'article 3, §§ 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de la présente convention, il faut entendre par "enfant", l'enfant légitime, légitimé, adopté, naturel reconnu ou l'enfant régulièrement élevé par l'ouvrier(ère).c) Pour l'application de l'article 3, §§ 2, 5, 6 et 9 de la présente convention, le beau-frère ou la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier(ère) sont assimilés au beau-frère ou à la belle-soeur de l'ouvrier(ère).
Art. 5.Sauf cas de force majeure, l'ouvrier(ère) ne bénéficie du paiement de l'allocation pour les jours d'absence prévus dans la présente convention qu'à la condition qu'il (elle) en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai raisonnable.
La preuve de l'événement motivant l'absence doit être apportée par l'ouvrier(ère), l'employeur pouvant réclamer éventuellement un document officiel.
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention, seules les journées d'activité habituelle pour lesquelles l'ouvrier(ère) aurait pu prétendre au salaire s'il (si elle) ne s'était pas retrouvé(e) dans l'impossibilité de travailler pour la cause prévue au dit article 3 sont considérées comme jours d'absence.
L'allocation dont question à l'article 3 n'est accordée que si l'ouvrier(ère) a effectivement utilisé les journées d'absence aux fins normales énumérées ci-avant. CHAPITRE IV. - Durée
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX