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Arrêté Royal du 22 mai 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au cautionnement des gérants de petites succursales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012280
pub.
02/07/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003012280/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au cautionnement des gérants de petites succursales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au cautionnement des gérants de petites succursales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Cautionnement des gérants de petites succursales (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64907/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et employés relevant de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Cautionnement

Art. 2.Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail n° 41, conclue le 25 mars 1986 au sein du Conseil national du travail, un cautionnement ne peut être demandé par l'employeur qu'aux gérants de première et deuxième catégorie visées à l'article 9 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, à l'exclusion de toutes autres catégories de personnel employé.

Art. 3.Par dérogation à l'article 4 de la convention collective de travail précitée du Conseil national du travail, le montant du cautionnement est fixé entre parties et ne peut dépasser en aucun cas 1 239,47 EUR. Ce plafond est adapté annuellement en application des dispositions de l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Art. 4.Par dérogation à l'article 6 de la convention collective de travail précitée du Conseil national du travail, le montant du cautionnement est, soit versé au moment de l'engagement du gérant, soit payé au moyen de retenues sur la rémunération du gérant, selon l'accord réalisé sur ce point par les parties. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La convention collective de travail du 25 avril 1986 relative au cautionnement des gérants de petites succursales est abrogée.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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