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Arrêté Royal du 22 mai 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'interruption de la carrière professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012270
pub.
02/07/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003012270/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58964/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire et occupant plus de 50 travailleurs.

Pour le calcul du nombre de travailleurs, on réfère à l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du 30 juin 1999.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des dispositions du chapitre IV, de la section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985). CHAPITRE II. - Interruption de la carrière professionnelle à temps plein

Art. 3.Tout ouvrier et ouvrière qui compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, peut, en accord avec son employeur, suspendre son activité professionnelle pour une période de six à douze mois.

Art. 4.L'ouvrier et l'ouvrière désireux d'interrompre sa carrière professionnelle introduit auprès de son employeur une demande écrite au moins trois mois avant le début de l'interruption demandée.

Art. 5.L'employeur est de toute manière tenu d'accepter la demande d'interruption de la carrière professionnelle faite par l'ouvrier et l'ouvrière visé à l'article 3 dans les cas suivants : - prolongation du repos postnatal; - adoption d'un enfant; - dispense de soins palliatifs; - cas sociaux graves pour autant que l'ouvrier et l'ouvrière soit engagé sous contrat à durée indéterminée et qu'il/elle ne soit pas en période de préavis de fin de contrat.

Art. 6.L'interruption de la carrière professionnelle ne peut avoir pour objet l'exercice par l'ouvrier et l'ouvrière d'une activité lucrative quelconque.

Art. 7.Au moment où l'ouvrier et l'ouvrière interrompt sa carrière professionnelle, son compte est soldé comme s'il/elle quittait l'entreprise. Il est procédé au paiement de la prime de fin d'année et de la prime annuelle à raison d'un douzième par mois entier de prestation au cours de l'année. A la fin de l'année pendant laquelle il/elle aura réintégré l'entreprise, il/elle bénéficiera du paiement de la prime de fin d'année et de la prime annuelle à raison d'un douzième par mois de prestation au cours de l'année, à compter de la date de reprise du travail.

Art. 8.Pendant la période d'interruption complète de la carrière professionnelle, les conditions de rémunération et de travail ainsi que l'ancienneté de l'ouvrier et l'ouvrière restent figées au niveau atteint au moment où l'interruption a pris cours, sauf en ce qui concerne l'indexation. Elles reprendront leur cours normal au moment de la reprise du travail. CHAPITRE III. - Interruption de la carrière professionnelle à mi-temps

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières âgées de 55 ans ou plus qui sont occupés à temps plein et qui le souhaitent, ont le droit d'accéder à l'interruption de carrière professionnelle à mi-temps, selon les conditions fixées par la loi de redressement du 22 juillet 1985 contenant des dispositions sociales, étant entendu que cette interruption ait un caractère définitif jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle.

Art. 10.Les employeurs s'engagent à remplacer les ouvriers et ouvrières en interruption de carrière à mi-temps par des contrats à durée indéterminée ou par l'octroi d'heures à des ouvriers et ouvrières à temps partiel et ceci pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et cesse de l'être le 1er janvier 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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