publié le 24 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, tenant instauration d'un régime de pension sectoriel
22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, tenant instauration d'un régime de pension sectoriel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, tenant instauration d'un régime de pension sectoriel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 5 juillet 2002 Restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, tenant instauration d'un régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 12 août 2002 sous le numéro 63601/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de cette convention, par "ouvriers" s'entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.En vertu de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 signé le 3 mai 2001 en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, cette convention a pour but d'expliciter les conditions : - à remplir par la convention collective de travail ou l'accord pour que la cotisation d'1 p.c. du salaire brut des ouvriers, visée par cet article 5, puisse être affectée dans le cadre d'un régime de pension d'entreprise, et non dans le cadre du régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 5 juillet 2002; - à remplir par le régime de pension d'entreprise. CHAPITRE III. - Conditions 3.1. Convention collective de travail ou accord Il faut que l'existence de la convention collective de travail ou de l'accord soit antérieur(e) au 31 décembre 2000. Il faut aussi que cette convention ou cet accord contiennent un accord des partenaires sociaux de l'entreprise à propos du régime de pension d'entreprise. 3.2. Le régime de pension d'entreprise Il faut qu'au 1er janvier 2002 au plus tard, le régime de pension d'entreprise remplisse au moins les critères suivants. 3.2.1. Conditions d'affiliation Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail depuis le 1er janvier 2002 chez un employeur (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au régime de pension d'entreprise.
Ceci implique notamment : - que les ouvriers embauchés sous contrat de travail à durée déterminée doivent également être affiliés; - que l'affiliation et la signature du contrat de travail doivent être simultanés, empêchant ainsi le report de l'affiliation jusqu'à un âge donné, par exemple jusqu'aux 25 ans de l'intéressé. 3.2.2. Formule d'assurance La cotisation ne peut servir que de prime d'assurance dans le cadre d'une assurance "à capital différé avec contre-assurance de la réserve". 3.2.3. Financement Il faut que le régime de pension d'entreprise soit financé ou majoré depuis le 1er janvier 2002 à l'aide d'une cotisation, comme visée à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 signé en Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, d'au moins 1 p.c. du salaire annuel brut des ouvriers soumis aux retenues de l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Information
Art. 4.L'employeur est tenu de transmettre au moins une fois l'an au président de la sous-commission paritaire la liste des affiliés au régime de pension d'entreprise qui répondent aux critères d'affiliation précités.
En outre, l'employeur précité avisera le président de la sous-commission paritaire de tout remaniement du régime de pension d'entreprise, en lui adressant dans les deux mois, à dater du remaniement, une copie des changements apportés au régime de pension d'entreprise. L'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise est tenu à cette occasion de rédiger une attestation certifiant que le régime de pension d'entreprise répond aux critères définis dans cette convention.
Enfin, sur simple requête du président de la sous-commission paritaire, l'employeur lui transmettra toutes les données lui permettant de (faire) vérifier si les obligations sont respectées scrupuleusement. CHAPITRE V. - Procédure en cas de non-paiement des primes ou en cas de suppression du régime de pension d'entreprise
Art. 5.Le régime de pension d'entreprise doit prévoir une procédure en cas de non paiement des primes; cette procédure devra comporter au moins les éléments suivants : - en cas de non-paiement des primes dans les 30 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 60 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes, et avisera de la situation le président de la sous-commission paritaire par courrier; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 90 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé l'avisant que les contrats feront l'objet d'une réduction dans les trois semaines.
L'organisme de pension en avisera également par courrier le président de la sous-commission paritaire ainsi que les affiliés au régime de pension d'entreprise.
Si les primes prévues dans le cadre du régime de pension d'entreprise restent impayées ou si le régime de pension est supprimé, l'employeur sera tenu de s'affilier au régime de pension sectoriel à partir de la date de cessation de paiement des primes ou de suppression du régime de pension. CHAPITRE VI. - Procédure
Art. 6.Si, en vertu de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, l'on veut affecter la cotisation d'1 p.c. à l'instauration ou à la majoration du régime de pension d'entreprise, il faudra procéder de la manière suivante : 6.1. Renseignements à fournir au président de la sous-commission paritaire Plusieurs documents doivent être adressés par pli recommandé au président de la sous-commission paritaire pour vérification et approbation; contrairement à ce que stipule l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, ils devront lui adressés avant le 30 septembre 2002, date limite.
Il s'agit notamment des documents suivants : - la convention collective de travail ou accord collectif antérieur(e) au 31 décembre 2000 incluant l'accord des partenaires sociaux de l'entreprise à propos du régime de pension d'entreprise; - la convention collective de travail par laquelle les partenaires sociaux de l'entreprise décident de se charger eux-mêmes de l'organisation du régime de pension, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 conclu dans la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal; et d'employer la cotisation d'1 p.c. au financement du plan de pension d'entreprise existant; - et le (nouveau) règlement de pension, conforme aux critères qui découlent de cette convention collective de travail. 6.2. Délibération du président de sous-commission paritaire Dans les deux mois qui suivent la production de ces documents par l'employeur, le président de la sous-commission paritaire lui signifiera son accord, son refus ou lui réclamera des renseignements supplémentaires. Toute requête visant à sortir du champ d'application de la convention collective de travail instaurant le régime de pension sectoriel du 5 juillet 2002, ne pourra être rejetée par le président de la sous-commission paritaire que si les conditions régissant cette manière et stipulées dans la convention collective ne sont pas remplies.
Dès lors, tout différend s'y rapportant, sera traité au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal. CHAPITRE VII. - Implications financières du régime de pension sectoriel
Art. 7.En vertu de l'article 13 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, instaurant le régime de pension sectoriel, la cotisation qui y est définie sera réclamée et encaissée par l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) en vertu de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958); après mise à disposition de l'organisateur du régime de pension sectoriel, ce dernier la rétrocédera à l'organisme de pension sectoriel.
Si l'Office national de Sécurité sociale ne parvient pas à repérer d'après ces cotisations les employeurs qui, en vertu de la présente convention, sortent du champ d'application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, instaurant le régime de pension sectoriel, l'organisateur du régime de pension sectoriel restituera à ces employeurs qui ne ressortissent pas du champ d'application, les cotisations qu'il a prélevées chez eux.
La restitution de ces cotisations, visée au paragraphe précédent, interviendra dans le mois qui suit la date à laquelle l'organisateur disposera des données permettant cette restitution, ou du moins à la date à laquelle l'Office national de Sécurité sociale aura réellement transféré les fonds à l'organisateur si cette date devait être postérieure à celle de la transmission des données. Le remboursement des cotisations ne produira aucun intérêt de retard. CHAPITRE VIII. - Date d'effet et abrogation Cette convention collective de travail est signée pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 200 2. Elle peut être abrogée moyennant un préavis de six mois signifié par un pli recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire.
Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux stipulations de l'article 10, § 1er, 3° du projet de loi sur les pensions complémentaires (cf. documents de la Chambre Doc. 501340) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX