publié le 31 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection"
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Modification et coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156934/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.Les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", institué par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et ses modifications ultérieures, sont coordonnés conformément au texte établi ci-après.
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" du 27 septembre 2019 (numéro d'enregistrement 154936/CO/109).
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de celle-ci.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" Texte modifié et coordonné des statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée
Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", appelé ci-après le "fonds".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22.
Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, par décision de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 3.Le fonds a pour but : 1° d'octroyer et de verser aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5 une prime syndicale;2° de financer et de rembourser aux employeurs, les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le conseil d'administration du fonds;3° d'effectuer le paiement du complément d'entreprise dans le cadre des régimes légaux de chômage avec complément d'entreprise prévus dans une convention collective de travail sectorielle à ce sujet, rendue obligatoire par arrêté royal, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées au chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui sont dues sur le complément d'entreprise payé par le fonds en tenant compte cependant des dispositions en la matière dans la convention collective de travail sectorielle précitée;4° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant une allocation complémentaire de sécurité d'existence, prolongée pour la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2014 par la convention collective de travail du 4 mars 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014 et jusqu'au 30 juin 2015 par l'article 15 de la convention collective de travail du 30 septembre 2014 contenant un accord-programme pour la période 2014-2018;6° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 de la convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant la formation et l'emploi;7° d'assurer le financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection comme prévu dans les présents statuts et en exécution des conventions collectives de travail sectorielles concernant l'emploi et la formation;8° de percevoir une cotisation pour une assurance hospitalisation sectorielle et le financement et la gestion de celle-ci;9° d'assurer le paiement d'un supplément en cas de chômage temporaire, tel que visé à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, conformément à une convention collective de travail sectorielle à ce sujet, à rendre obligatoire par arrêté royal;10° d'assurer le financement et le traitement administratif du remboursement du salaire ainsi que des cotisations de sécurité sociale aux employeurs, pour les jours de congé d'ancienneté à partir de 15 ans de service dans le secteur, comme prévu dans la convention collective de travail sectorielle concernant le congé d'ancienneté.
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée d'un an, à partir du 1er janvier 1964. Sa durée est prolongée chaque fois d'un an si avant le 30 juin de l'année précédente, il n'y a pas eu notification d'un préavis par au moins six membres de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection ayant voix délibérative. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE III. - Prime syndicale
Art. 6.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5 qui sont affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs, représentées au niveau national, ont droit à la prime syndicale prévue à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement les conditions énumérées ci-après : a) Etre occupés dans l'entreprise le vendredi qui précède le 31 mars de l'année à laquelle se rapporte la prime syndicale ou, éventuellement, qui coïncide avec cette date;b) Ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale.Cette exclusion est éventuellement constatée par la commission paritaire. Pour la définition de "perturbation de la paix sociale", il est référé au règlement d'ordre intérieur de ladite commission. § 2. Ont également droit à la prime syndicale, les ouvriers et ouvrières membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection après le vendredi précédant le 31 mars de l'année antérieure ou coïncidant éventuellement avec ladite date et qui sont restés en chômage complet et continu jusqu'à la date de référence, soit le vendredi qui précède ou coïncide avec le 31 mars de l'année à laquelle la prime syndicale se rapporte. § 3. Le paiement de la prime syndicale aux bénéficiaires visés au § 2 ne peut être demandé qu'une seule fois pendant une période de chômage continu. § 4. Les bénéficiaires visés au § 2 doivent fournir au moment où ils introduisent la demande de paiement de cette prime syndicale auprès de l'organisme de paiement de leur choix : a) un certificat délivré par l'employeur du secteur de l'habillement et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant la date de licenciement;b) un certificat de chômage continu délivré par un organisme qui assure le paiement de l'allocation légale de chômage. § 5. Ont également droit à la prime syndicale, les ouvriers et ouvrières membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de confection après le vendredi précédant le 31 mars de l'année antérieure ou coïncidant éventuellement avec ladite date et qui ont été mis à la retraite avant le vendredi qui précède ou coïncide éventuellement avec le 31 mars de l'année à laquelle se rapporte l'allocation sociale complémentaire. § 6. Ont également droit à la prime syndicale, les ouvriers et ouvrières membres d'une des organisations interprofessionnelles représentative de travailleurs représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et qui ont été chômeurs complets et involontaires sans interruption jusqu'à la seconde date de référence qui suit la date de leur licenciement. § 7. Ont également droit à la prime syndicale, les ouvriers et ouvrières membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et qui ont été chômeurs complets et involontaires sans interruption jusqu'à la troisième date de référence qui suit la date de leur licenciement. § 8. Ont également droit à la prime syndicale, les ouvriers et ouvrières membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et auxquels la situation suivante est applicable à la première date de référence qui suit la date de licenciement : dans le courant de la période de référence, avoir interrompu le chômage par un emploi dans une entreprise qui ne ressortit pas à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, lorsque la durée de cet emploi n'était pas supérieure à la moitié de la partie de la période de référence restant encore à courir, à compter depuis le début de l'emploi ici visé et lorsque l'intéressé est à nouveau chômeur complet et involontaire à la date de référence considérée.
Art. 7.Le montant de la prime syndicale à octroyer à chaque exercice aux ayants droit est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal.
La prime syndicale est payée par le fonds aux ayants droit. A cet effet, le fonds envoie un titre personnel aux intéressés potentiels.
Ce titre est ensuite vérifié et validé par l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés. L'organisation des travailleurs fournit ensuite les titres validés pour paiement au fonds.
Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et au contrôle des titres.
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité administrative revenant à chacune des organisations les plus représentatives des travailleurs.
Art. 9.A la fin de chaque exercice annuel, et obligatoirement dans le courant du mois de décembre, le président réunit le conseil d'administration du fonds pour constater si la paix sociale a été respectée ou non, aussi bien au niveau du secteur d'activité qu'au niveau des entreprises.
Le conseil d'administration fixe ensuite les montants qui doivent être utilisés par le fonds pour payer les primes syndicales. CHAPITRE IV. - Conge d'ancienneté
Art. 10.Le fonds assume les tâches suivantes en ce qui concerne le remboursement aux employeurs des salaires ainsi que des cotisations de sécurité sociale des employeurs, pour le jour d'ancienneté accordé à partir de 15 ans d'ancienneté dans le secteur, comme prévu dans la convention collective de travail sectorielle concernant le congé d'ancienneté : - Déterminer si un travailleur remplit la condition d'ancienneté; - Informer les employeurs au sujet des travailleurs qui remplissent la condition d'ancienneté; - Etablir et annoncer une procédure que l'employeur doit suivre pour demander le remboursement; - Vérifier les demandes des employeurs; - Effectuer le remboursement;
Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités de ces obligations. Elles sont communiquées par le fonds sur simple demande des personnes concernées et expliquées de manière permanente sur le site http://www.swfkleding.be. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 11.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire. Ce conseil se compose de cinq membres représentant les travailleurs et de cinq membres représentant les employeurs désignés en son sein par la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
La qualité de membre du conseil d'administration se perd en même temps que la perte de la qualité de membre effectif ou suppléant de la commission paritaire. § 2. Par dérogation aux dispositions faisant l'objet du § 1er du présent article, la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection peut désigner en qualité de membres du conseil d'administration du fonds un ancien membre de ladite commission paritaire.
Cette désignation ne peut avoir pour effet d'augmenter le nombre d'administrateurs tel qu'il est fixé au § 1er du présent article.
Art. 12.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.
Une alternance pour la présidence et la vice-présidence est appliquée entre les représentants des employeurs et ceux des travailleurs.
Art. 13.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du directeur. Le directeur est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque trimestre et chaque fois que l'exigent deux des membres au moins du conseil.
La convocation mentionne l'ordre du jour succinct.
Les procès-verbaux sont rédigés par le directeur et signés par le président de la séance.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président.
Les résolutions sont prises aux deux tiers des voix des membres présents. Le vote est valable si trois membres au moins de chaque groupe paritaire ont participé au vote et à condition que le point mis aux voix soit clairement mentionné à l'ordre du jour de la réunion.
Art. 14.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration comparaît en justice au nom du fonds.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil donne des délégations spéciales, la signature commune de deux administrateurs, un de chaque groupe paritaire, suffit.
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE VI. - Financement
Art. 15.§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 16 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 7° des présents statuts, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations visées au § 1er du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2014 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2015 au 30 juin 2021 : 10,00 p.c. des cotisations versées au § 1er du présent article.
Art. 16.Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2014, les cotisations patronales sont fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères).
Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2021, les cotisations patronales sont fixées à 3,0 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères).
Art. 17.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Les frais de gestion et de fonctionnement fixés par le conseil d'administration dudit fonds sont déduits préalablement des sommes versées au fonds par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VII. - Budget, comptes
Art. 18.L'exercice annuel prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
A cette dernière date, les comptes sont clôturés et examinés par le conseil d'administration, puis par un réviseur d'entreprise, désigné par la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, chargé de les vérifier.
Avant le 1er mai, les comptes annuels, le rapport annuel relatif au fonds et le rapport du réviseur sont transmis au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 19.Au début de chaque exercice annuel, et avant le 1er mai, le conseil d'administration du fonds établit un budget pour l'exercice annuel.
Ce budget prévoit : - le montant des sommes à répartir aux ouvriers et ouvrières, si les conditions prévues à l'article 9 sont remplies; - le montant des sommes revenant aux organisations des travailleurs relatives à la prime syndicale précitée; - le montant réservé pour frais de gestion et de fonctionnement; - les montants connus ou estimés concernant les buts tels que décrits à l'article 3; - les honoraires du réviseur d'entreprise chargé du contrôle des comptes. CHAPITRE VIII. - Dissolution, liquidation
Art. 20.Le fonds peut être dissout à chaque instant par préavis conformément à l'article 4 des présents statuts.
La Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection désigne les liquidateurs et fixe les modalités de la liquidation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE