publié le 30 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux heures supplémentaires volontaires (1)
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux heures supplémentaires volontaires (aménagement de jardins) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux heures supplémentaires volontaires (aménagement de jardins).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Heures supplémentaires volontaires (aménagement de jardins) (Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro 155830/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'aménagement de parcs et jardins.
Art. 2.La présente convention collective de travail fait référence à l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, en application de laquelle des heures complémentaires peuvent être prestées sur une base volontaire, avec l'accord du travailleur.
La présente convention collective de travail fait également référence à la convention collective de travail n° 129 conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 avril 2019, en application de laquelle le nombre maximum d'heures complémentaires passe de 100 à 120 heures par an et par travailleur.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 4 juillet 2019 conclu en Commission paritaire pour les entreprises horticoles pour la période 2019-2020.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Compte tenu de la nécessité de pouvoir conserver une marge suffisamment importante d'heures de travail possibles sur les chantiers et chez les clients, il est convenu de relever de 25 à 36 heures, sur une base annuelle, le nombre d'heures qui, sur le total de maximum 120 heures complémentaires prestées, n'est pas imputé sur la limite interne d'heures supplémentaires de 143 heures.
L'alinéa précédent a pour conséquence que sur une base annuelle, 120 - 36 = 84 heures maximum peuvent être imputées sur la limite interne de 143 heures.
Art. 4.Les parties signataires font référence à l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 qui prévoit qu'un accord écrit du travailleur, à renouveler tous les six mois, est nécessaire pour pouvoir prester des heures complémentaires sur une base volontaire.
Art. 5.Les parties signataires conviennent que les entreprises qui souhaitent recourir à ce régime doivent déposer auprès du président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles les accords conclus dans ce cadre entre l'employeur et les travailleurs.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de deux ans. Elle prend cours le 13 novembre 2019 et cesse de produire ses effets le 12 novembre 2021. L'application de la présente convention collective de travail sera évaluée en Commission paritaire pour les entreprises horticoles au printemps 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE